Guide de la taxe d’investissement du pays (région) – Chapitre-Morocco

1.1 Développement économique au cours des dernières années

1.1.1 Aperçu économique général

En avril 2024, l’économie marocaine se classait au cinquième rang en Afrique et au troisième rang en Afrique du Nord[1]. Le gouvernement marocain s’engage à développer la demande intérieure, à renforcer la construction d’infrastructures, à soutenir les industries traditionnelles, à développer les industries émergentes et à attirer activement les investissements étrangers pour maintenir une croissance économique soutenue. Casablanca est la plus grande ville du Maroc, un port majeur et un centre financier important en Afrique. Elle abrite 55% des entreprises manufacturières du pays, 60% des entreprises artisanales et sa consommation d’électricité représente 35% du total du pays. Elle est connue comme la capitale économique du Maroc.

Le système financier du Maroc est relativement développé en Afrique du Nord et se compose d’une banque centrale, de banques commerciales, de banques d’investissement et d’institutions financières non bancaires. La monnaie du Maroc est le Dirham marocain. Selon les données de l’Administration générale du Trésor du Maroc, les recettes fiscales générales du gouvernement marocain en 2021 se sont élevées à 261,1 milliards de dirhams marocains, soit une augmentation de 4,7% sur un an ; les dépenses fiscales générales se sont élevées à 389,9 milliards de dirhams marocains, soit une baisse de 3,1% sur un an ; le déficit budgétaire s’est élevé à 63,2 milliards de dirhams marocains, soit 4,9% du PIB. Selon les données du Haut-Commissariat au Plan du Maroc, en 2021, la consommation finale totale des ménages marocains était de 754,7 milliards de dirhams marocains, et la consommation finale totale des administrations publiques était de 238,5 milliards de dirhams marocains[2].

Tableau 1 Aperçu de la situation macroéconomique du Maroc de 2019 à 2023

Remarque : la source des données est la Banque mondiale.

Le Maroc est un pays avec contrôle des changes. Les résidents marocains (y compris les personnes morales et physiques) ne peuvent pas ouvrir de comptes de change personnels ni détenir d’espèces en devises. Les devises étrangères provenant de l’exportation de biens ou de services doivent être vendues à la Banque Centrale du Maroc. La part de devises conservée par le particulier est déposée dans une banque sous forme d’un compte convertible en dirhams marocains ou d’une quote-part de devises. Les entreprises ou les particuliers étrangers peuvent ouvrir des comptes de change ou des comptes en dirhams marocains convertibles, mais les devises du compte de change seront automatiquement converties en dirhams marocains après avoir été créditées. Lors du retrait de devises, les entreprises ou particuliers étrangers doivent acheter des devises auprès des banques marocaines. Les sociétés ou personnes physiques étrangères peuvent transférer librement les bénéfices, dividendes, intérêts et autres revenus provenant d’investissements au Maroc après avoir payé les impôts conformément à la loi.

La Banque d’import-export de Chine a un bureau de représentation à Rabat, la Banque de Chine a un bureau de représentation à Casablanca et la Banque de développement de Chine a un groupe de travail au Maroc. La Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE) est celle qui coopère le plus avec les banques chinoises nationales. Sa succursale à Shanghai a été officiellement ouverte au public le 24 avril 2019. En matière de financement, les banques marocaines accordent le traitement national aux entreprises à capitaux étrangers, et les conditions de prêt sont les mêmes que celles des entreprises locales.

1.1.2 Principaux partenaires commerciaux et principaux produits de base

En 2022, l’Espagne, la France et l’Inde sont les trois principaux marchés d’exportation du Maroc, les exportations du Maroc vers ces trois pays atteignant respectivement 8,55 milliards de dollars, 7,92 milliards de dollars et 2,99 milliards de dollars. En termes d’importations, l’Espagne est la principale source d’importations du Maroc, les importations marocaines en provenance d’Espagne s’élevant à 12,1 milliards de dollars américains en 2022. En outre, la France et la Chine sont également d’importantes sources d’importations pour le Maroc. En 2022, les importations du Maroc en provenance des deux pays se sont élevées respectivement à 6,7 milliards de dollars et 6,67 milliards de dollars.

Selon les données commerciales d’importation et d’exportation en 2022, les exportations du Maroc comprennent principalement des engrais minéraux mixtes ou des engrais chimiques, des automobiles, des fils isolants et de l’acide phosphorique et ses dérivés, représentant respectivement 15,1%, 13,1%, 9,0% et 4,9% des exportations totales du Maroc. Les importations sont principalement constituées de pétrole raffiné, de blé et de gaz de pétrole, représentant respectivement 12,5%, 3,4% et 3,1% des importations totales du Maroc[3].

1.2 Piliers et industries clés

L’industrie du phosphate, le tourisme et l’industrie textile sont les piliers traditionnels de l’économie marocaine.

(1) Industrie du phosphate

Le phosphate est un pilier important de l’économie marocaine, et le Maroc est le plus grand exportateur mondial de phosphate.
Les phosphates constituent la deuxième source de recettes d’exportation du Maroc, avec des exportations évaluées à 22,9 milliards de dollars américains en 2022, soit une hausse de 57,1 % sur un an, représentant environ 4,9 % des exportations totales[4].

(2) Tourisme

Le Maroc est la première destination touristique en Afrique. Depuis le début de l’épidémie, l’industrie touristique marocaine est devenue l’industrie la plus durement touchée, avec des revenus touristiques en 2021 de 3,43 milliards de dollars américains, soit une baisse de 6 % par rapport à l’année précédente. Les recettes touristiques du Maroc en 2022 se sont élevées à 9,129 milliards de dirhams marocains, soit une augmentation de 166,1% sur un an. Environ 10,9 millions de touristes sont entrés au Maroc en 2022. En 2023, les aéroports nationaux du Maroc ont accueilli un total de 27,09 millions de touristes, soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente, et les revenus du tourisme se sont élevés à 10,64 milliards de dollars américains, ce qui est pratiquement revenu au niveau d’avant l’épidémie. Actuellement, le tourisme est le deuxième pilier industriel du Maroc, la deuxième source d’équilibre des paiements internationaux, la deuxième industrie attirant l’emploi et la troisième source de devises après les exportations et les transferts de fonds.

(3) Industrie textile et du cuir

L’industrie textile occupe une place importante dans l’économie nationale. Il existe environ 1 900 entreprises textiles dans le pays, fournissant 175 000 emplois. C’est l’un des secteurs d’activité les plus créateurs d’emplois au Maroc. En 2022, le volume des exportations de l’industrie textile et maroquinerie marocaine s’est élevé à 43,9 milliards de dirhams marocains, soit une augmentation de 20,7% sur un an.

(4) Développement stratégique de l’industrie

Ces dernières années, l’industrie aéronautique est devenue une industrie stratégique sur laquelle le gouvernement marocain s’est attaché à se développer. Depuis sa création en 2001, l’industrie aéronautique marocaine a connu une croissance annuelle de plus de 17 %, ce qui en fait le plus grand producteur de pièces d’aviation en Afrique. En 2022, les exportations de l’industrie aéronautique se sont élevées à 21,2 milliards de dirhams marocains, en hausse de 34,4% sur un an.

L’industrie automobile est un secteur sur lequel le gouvernement marocain s’efforce de développer et qui est la plus grande source de revenus d’exportation du Maroc depuis sept années consécutives. En 2022, la valeur des exportations d’automobiles et de pièces détachées s’élevait à 11,1 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 33 % sur un an, devenant ainsi le deuxième produit d’exportation après les phosphates et dérivés. En 2022, les exportations automobiles du Maroc ont atteint 6,1 milliards de dollars, ce qui en fait le 25e exportateur automobile mondial. Actuellement, il existe plus de 230 entreprises liées à l’industrie automobile au Maroc, avec 220 000 employés. Le Maroc prévoit d’atteindre une production automobile annuelle de 1 million d’unités d’ici 2025, avec un taux d’intégration locale de 80%[5].

1.3 Coopération économique et commerciale

1.3.1 Participation à la coopération économique et commerciale régionale

Le Maroc a adhéré à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1987, à l’Organisation mondiale du commerce en 1995 et à la Zone de libre-échange continentale africaine en 2019. Une série d’accords de libre-échange ont été conclus avec l’Union européenne, les États-Unis, la Turquie, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie. À ce jour, le Maroc entretient des relations commerciales avec plus de 90 pays et régions, les pays européens étant ses principaux partenaires commerciaux, dont les importations et les exportations représentent environ 70% du total des importations et des exportations du Maroc.

1.3.2 Coopération économique et commerciale avec la Chine

Selon les statistiques du ministère chinois du Commerce, les entreprises chinoises ont signé 20 nouveaux contrats d’ingénierie au Maroc en 2022, pour une valeur de 258 millions de dollars américains et un chiffre d’affaires de 242 millions de dollars américains[6]. Selon des informations publiques récentes, 50 entreprises chinoises sont enregistrées auprès du Bureau économique et commercial de l’ambassade de Chine au Maroc, principalement dans les domaines de la pêche, des infrastructures, des télécommunications et de la finance [7].

En 2023, le volume total des échanges bilatéraux entre la Chine et le Maroc s’élevait à 7,44 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 13,9 % en glissement annuel. Les exportations de la Chine se sont élevées à 6,45 milliards de dollars américains, en hausse de 14,8 % sur un an, et les importations à 980 millions de dollars américains, en hausse de 7,9 % sur un an [8]. En 2022, les importations du Maroc se sont élevées à 6,67 milliards de dollars américains. Les principales exportations de la Chine vers le Maroc sont les équipements de radiodiffusion, le thé et l’acide sulfurique. Au cours des cinq dernières années, les exportations chinoises vers le Maroc ont augmenté à un taux annuel moyen de 88,8 %. En 2022, les exportations du Maroc s’élèveront à 446 millions de dollars américains. Les principales exportations du Maroc vers la Chine sont le minerai de cuivre, les déchets de cuivre et le cuivre raffiné[9].

En 2022, le Haut-Commissariat au Plan du Maroc et le Bureau national des statistiques de Chine ont signé un accord de coopération par vidéo. Les deux parties mèneront une coopération pragmatique dans des domaines clés tels que les statistiques d’entreprise et le big data.

Le 30 novembre 2022, les gouvernements chinois et marocain ont signé un protocole d’accord sur la création d’un groupe de travail sur la facilitation des échanges, aidant le groupe de travail à mener activement des travaux sur l’élimination des barrières commerciales et la promotion de la facilitation des échanges, à exploiter pleinement le potentiel de croissance commerciale et à enrichir davantage le partenariat stratégique Chine-Maroc.

Le 5 janvier 2022, les gouvernements de la Chine et du Maroc ont signé le « Plan de coopération entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Royaume du Maroc pour la promotion conjointe de la construction de l’initiative « Ceinture et Route ». Le Maroc est devenu le premier pays d’Afrique du Nord à signer un plan de coopération avec la Chine pour construire conjointement la « Ceinture et la Route ». Le plan comprend la réalisation de projets de grande envergure au Maroc, la promotion de la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays, la création de coentreprises dans différents domaines, la construction de parcs industriels et la mise en œuvre d’une coopération dans les énergies renouvelables et la formation professionnelle.

1.4 Politique d’investissement

1.4.1 Seuil d’investissement

1.4.1.1 Système d’investissement étranger

(1) Agences de gestion et de promotion des investissements

Le Maroc reste ouvert aux investissements des entreprises et des particuliers nationaux et étrangers. Le responsable des investissements étrangers au Maroc est le ministre délégué du gouvernement chargé de l’investissement, de la coordination et de l’évaluation des politiques publiques, et l’organisme d’exécution est l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Le Centre Régional d’Investissement (CRI), géré par la vallée régionale1, a été créé en 2002. C’est un établissement public doté de la personnalité juridique et de finances autonomes. Elle dispose d’un comité administratif et dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les projets d’investissement. Ses responsabilités sont d’aider l’entrepreneuriat et les investisseurs, d’offrir une commodité et de simplifier les procédures pour les investisseurs et de mettre en œuvre un service à guichet unique pour l’approbation des projets d’investissement. Toutes les procédures d’approbation administrative peuvent être complétées dans un délai de 48 heures. Actuellement, le Maroc a mis en place 12 centres régionaux d’investissement.

Les investisseurs peuvent créer tout type d’entreprise. Les sociétés étrangères et les établissements stables établis au Maroc doivent s’enregistrer auprès de l’administration fiscale avant de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation de société. Les investisseurs doivent s’inscrire au registre du commerce. Les registres du commerce se composent d’un registre central et de registres locaux[10].

(2) Lois relatives aux investissements

Les principales lois du Maroc relatives au commerce comprennent la loi sur le commerce extérieur, la loi commerciale, la loi sur l’arbitrage commercial, la loi sur les douanes et les impôts indirects, le décret d’application de la loi sur le commerce extérieur, ainsi que les accords internationaux multilatéraux et bilatéraux tels que l’Accord mondial sur le commerce.

Depuis son adhésion à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1987, le Maroc a réformé vigoureusement son système de commerce extérieur, mis en œuvre des politiques de libéralisation du commerce extérieur, aboli davantage les tarifs et les barrières non tarifaires, et la plupart des produits peuvent être importés librement. À l’heure actuelle, à l’exception de quelques produits pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, le système de licences a été supprimé pour la grande majorité des produits importés.

En juin 2019, le Maroc et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont signé la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, visant à réduire les lacunes des règles fiscales internationales.

Le 3 juin 2021, le décret n° 2-20-956 a promulgué un règlement relatif aux modalités d’inscription au Registre du commerce électronique et au dépôt électronique des états financiers et des documents des sociétés, visant à simplifier les procédures et services administratifs et à encourager l’utilisation des services électroniques[11]. Le 28 mars 2024, le Comité gouvernemental a examiné le projet de décret n° 2-22-92, qui institue la création électronique des sociétés et les dispositions et mesures d’accompagnement correspondantes, dans le but de simplifier la procédure de création d’entreprise au Maroc[12].

1 Titre du chef de l’exécutif provincial ou régional marocain, qui représente l’État au niveau local et est chargé de coordonner et de gérer les affaires gouvernementales dans la région.

La loi n° 19-20 du 22 juillet 2021 a modifié la loi n° 17-95, introduisant des quotas obligatoires de genre et supprimant les sociétés anonymes. Les quotas de genre exigent que la proportion de chaque sexe au sein du conseil d’administration et du conseil de surveillance des sociétés cotées atteigne au moins 40 % du nombre total des membres.

1.4.1.2 Restrictions du secteur d’investissement

(1) Conditions de protection, de restrictions et d’interdiction de l’industrie

Le Maroc applique le traitement national aux entreprises étrangères en matière d’investissement et de commerce, et les entreprises étrangères peuvent créer des sociétés détenues à 100 % (à l’exception des industries d’extraction de ressources stratégiques protégées). Afin d’attirer les investissements étrangers, le Maroc met en œuvre une politique d’entrée et de sortie libres de devises (y compris les bénéfices) au titre de l’investissement, et il n’existe aucune restriction proportionnelle à l’investissement étranger. Actuellement, la plupart des industries au Maroc sont ouvertes à l’investissement étranger, mais dans l’agriculture, l’investissement étranger ne peut que louer des terres agricoles pour une longue durée et ne peut pas acheter directement et obtenir la propriété de terres agricoles. Selon le secteur d’investissement, certains secteurs nécessitent l’approbation de différents départements.

(2) Franchise et licence

La loi marocaine sur les marchés publics ne prévoit pas de système de licence permettant aux entreprises étrangères de sous-traiter des projets locaux. Les entrepreneurs étrangers qui souhaitent entreprendre des projets locaux doivent réussir l’examen de qualification de l’unité d’appel d’offres du projet, y compris la pré-qualification et la post-qualification.

①Gestion des importations. Le Maroc dispose d’un système de licences d’importation pour la poudre à canon, les pneus usagés ou rechapés, les vieux vêtements, les vieux meubles, le fréon, les équipements de réfrigération utilisant du fréon, les vieux châssis de voitures et les roues équipées de pneus usagés ou rechapés.

2Gestion des exportations. Le Maroc met en œuvre un système de licences d’exportation pour la farine de céréales (à l’exception du riz), le charbon de bois, le fréon, les spécimens animaux et végétaux, les collections de valeur historique et archéologique et les reliques culturelles ayant une histoire de plus de 100 ans.

③Quarantaine animale. Le Maroc stipule que les animaux vivants importés, les aliments pour animaux, les produits carnés, les produits d’élevage, les fruits de mer, les produits d’eau douce, etc. doivent subir des contrôles de qualité et d’hygiène. Le port d’entrée délivrera un certificat de quarantaine à l’importateur sur la base des résultats de l’inspection et autorisera l’entrée.

④Quarantaine végétale. Le Maroc stipule que les plantes et produits végétaux importés doivent fournir un certificat phytosanitaire du pays d’origine et subir une inspection de quarantaine obligatoire dans les ports frontaliers. Les produits qui passent la quarantaine recevront un certificat phytosanitaire et seront autorisés à entrer dans le pays. En 1998 et 2008, la Chine et le Maroc ont signé respectivement l’Accord de coopération en matière de quarantaine végétale et le Protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour l’exportation d’agrumes marocains vers la Chine.

(3) Restrictions à la surveillance des marchés financiers, etc.

Les banques enregistrées à Casablanca Finance City doivent se conformer aux exigences commerciales et proportionnelles. Les banques commerciales qui ne sont pas enregistrées auprès de la Cité des Finances sont soumises à une réglementation relativement stricte de la part des autorités de régulation marocaines. La Banque Centrale du Maroc encourage les nouvelles institutions financières à choisir des domaines d’activité qui ne sont pas encore couverts par d’autres institutions financières. En principe, les banques commerciales peuvent demander à la banque centrale de démarrer des activités financières complètes lorsqu’elles demandent à la banque centrale de créer une entreprise, mais la banque centrale approuvera les domaines d’activité qui peuvent être exercés en fonction des conditions réelles.

1.4.1.3 Réglementations relatives aux investissements

(1) Dispositions relatives aux méthodes d’investissement

Les investisseurs étrangers (personnes morales et physiques) peuvent investir au Maroc de la manière suivante : création d’une nouvelle société, participation dans une société en cours de création, souscription à l’augmentation de capital d’une société existante, création d’une succursale ou d’un bureau de liaison, achat de titres marocains, injection d’espèces ou d’obligations commerciales sur le compte partenaire de la société, prêts de capital à court terme sans intérêt, octroi de prêts en devises conformément au système de gestion des changes, achat du droit d’utiliser des biens immobiliers ou mobiliers, financement de projets d’ingénierie sur fonds propres, création ou acquisition d’entreprises individuelles et apports en nature. Les formes d’investissement ci-dessus peuvent être réalisées dans n’importe quel domaine d’activité économique sans violer les lois et réglementations.

Les principales formes juridiques d’organisation pour créer une entreprise au Maroc sont les suivantes :

① Sociétés de personnes, y compris les sociétés en nom collectif simples, les sociétés en nom collectif inactives et les sociétés à responsabilité illimitée ;

2 Sociétés de capitaux, y compris les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif ;

③ Entreprises dotées de chartes spéciales, notamment les coopératives d’achat, les coopératives de consommation, les associations d’entraide, etc.

À l’exception des entreprises individuelles, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont les deux formes juridiques d’organisation les plus couramment utilisées pour les entreprises.

(2) Dispositions relatives au capital social minimum

①Investissement financier. Les sociétés étrangères enregistrées au Maroc participent au commerce des valeurs mobilières et bénéficient du même traitement que les sociétés locales. Pour les établissements bancaires à capitaux étrangers, s’ils n’absorbent pas de fonds publics, le capital minimum requis est de 100 millions de dirhams marocains ; s’ils absorbent des fonds publics, le capital minimum requis est de 200 millions de dirhams marocains. La Banque centrale exige que tous les capitaux des institutions soient détenus en dirhams marocains.

2. Investissement dans le domaine culturel. Les sociétés de cinéma et de télévision doivent consulter l’Organisation marocaine de l’industrie cinématographique et obtenir l’approbation du directeur du Centre marocain du cinéma et de la télévision avant de pouvoir entreprendre des tournages de films au Maroc. Les sociétés de production cinématographique et télévisuelle doivent être constituées sous forme de société par actions ou de société à responsabilité limitée avec un capital libéré de 500 000 dirhams marocains pour une société par actions et de 300 000 dirhams marocains pour une société à responsabilité limitée.

(3) Taux d’emploi minimum des employés locaux

Les sociétés effectuant des tournages au Maroc doivent employer des équipes de production locales titulaires de certificats professionnels autorisés par le Directeur du Centre du Cinéma et de la Télévision, et lorsque des équipes étrangères tournent des films au Maroc, au moins 25 % des postes professionnels de l’équipe doivent être occupés par du personnel local.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur au Maroc, les entreprises étrangères qui investissent au Maroc ou qui s’engagent dans des projets contractuels doivent employer au moins 70 % d’employés locaux.

1.4.2 Attractivité des investissements

En 1995, le gouvernement marocain a promulgué la loi sur l’investissement, formulant des incitations fiscales pour encourager et promouvoir l’investissement. Le 22 décembre 2022, le gouvernement a publié une nouvelle charte d’investissement, formulant de nouvelles mesures visant à accroître l’attractivité des investissements au Maroc.

Pour améliorer davantage l’environnement d’investissement, le gouvernement encourage et soutient l’investissement dans des secteurs tels que l’électronique, l’automobile, l’aviation, la nanotechnologie, la microélectronique et la biotechnologie. Le gouvernement marocain a créé le « Fonds Hassan II » pour fournir des subventions directes à la construction de terrains et d’usines dans les secteurs d’activité encouragés par les investissements mentionnés ci-dessus.

Ces dernières années, le gouvernement marocain a continuellement amélioré l’environnement d’investissement pour attirer les investissements étrangers, mené des réformes et des innovations dans le cadre juridique, simplifié les procédures administratives, évité la double imposition et protégé les intérêts des investisseurs. Les entreprises à capitaux étrangers au Maroc bénéficient toutes du traitement national.

Le gouvernement marocain met en œuvre des politiques fiscales plus favorables dans plus de 10 zones franches d’exportation telles que Tanger, Détouane et Oujda que dans d’autres régions du pays. En 2020, le Maroc a rebaptisé la « Zone Franche d’Exportation » en « Zone d’Accélération Industrielle » et a ajusté ses politiques fiscales préférentielles. À compter du 1er janvier 2023, les entreprises nouvellement créées à l’échelle nationale bénéficieront d’exonérations d’impôt sur les sociétés au cours des cinq premières années ; à partir de la sixième année, un taux d’impôt sur les sociétés de 20 % sera appliqué aux entreprises des zones d’accélération industrielle. Pour les entreprises qui avaient auparavant un taux d’impôt sur les sociétés de 15 %, le taux augmentera progressivement jusqu’à 20 % de la manière suivante : 16,25 % en 2023, 17,50 % en 2024, 18,75 % en 2025 et 20 % en 2026. Les investisseurs dans la zone d’accélération industrielle bénéficient également des politiques préférentielles suivantes :

(1)Simplifier les procédures administratives. La Zone d’Accélération Industrielle offre un service de « guichet unique » aux investisseurs marocains et étrangers, en guidant et en assistant les investisseurs pour réaliser toutes les démarches de mise en œuvre des projets dans un délai d’un mois.

(2) Libre circulation des fonds. Les entreprises de la zone franche ne sont pas soumises aux réglementations du commerce extérieur ni aux contrôles des changes et peuvent ouvrir des comptes de change dans les banques de la zone.

(3) Incitations fiscales.
Outre l’impôt sur les sociétés, les entreprises du parc bénéficient également d’autres traitements fiscaux préférentiels, tels que l’exonération des droits de douane à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

(4) Simplifier les procédures douanières et d’inspection des marchandises. Les marchandises introduites ou exportées, utilisées ou transitant par une zone d’accélération industrielle sont exonérées de toutes taxes.

(5) Peut bénéficier des politiques préférentielles de la Fondation Hassan II.

1.4.3 Politique de sortie des investissements

Les investisseurs sont libres de mener des affaires au Maroc et de transférer les revenus générés par ces investissements ainsi que tout produit provenant de la liquidation ou de la vente de ces investissements. Les investisseurs sont tenus de fournir une documentation complète aux autorités de change dans les 6 mois suivant le début de l’investissement.

Chapitre 2 Introduction au système fiscal marocain

2.1 Présentation

2.1.1 Aperçu du système fiscal

Afin de s’adapter aux besoins d’un développement économique rapide et durable, le Maroc a commencé à mener d’importantes réformes de son système fiscal en 1986, et le système fiscal est devenu progressivement plus rationnel et modernisé. Les impôts au Maroc comprennent l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur l’aviation, la taxe sur les baux commerciaux, l’impôt sur les salaires, les primes d’assurance sociale, la taxe d’habitation, l’impôt sur le capital, la taxe sur les mutations immobilières, les droits de timbre, la taxe à la consommation et les droits de douane.

Les impôts nationaux sont directement prélevés par les autorités fiscales, et les principaux impôts prélevés comprennent l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur le capital et le droit de timbre, etc. Les impôts locaux relèvent de la responsabilité des gouvernements locaux et sont supervisés par les autorités fiscales. Les principaux impôts perçus comprennent la taxe d’habitation, la taxe sur les baux d’exploitation, etc.

2.1.2 Système juridique fiscal

Afin de rendre la fiscalité plus concise, organisée et modernisée, le Maroc a formulé une « Loi générale des impôts » unifiée comme base juridique de sa fiscalité.

Afin de répondre aux besoins des contribuables en matière de déclaration d’impôts en ligne, l’Administration Générale des Impôts marocaine a développé une plateforme de services fiscaux en ligne, SIMPL, à travers laquelle les contribuables peuvent télécharger et éditer leurs formulaires de déclaration d’impôts et leurs états financiers. Depuis janvier 2017, toutes les entreprises doivent déclarer et payer leurs impôts en ligne, quel que soit leur chiffre d’affaires.

2.1.3 Dernières modifications fiscales

2.1.3.1 Impôt sur les sociétés

Ces dernières années, le gouvernement marocain a procédé aux ajustements majeurs suivants en matière de fiscalité des entreprises :

(1) À compter du 1er janvier 2022, l’impôt sur les sociétés sera prélevé à un taux proportionnel, c’est-à-dire que le taux d’imposition applicable sera déterminé en fonction de l’échelle des revenus de l’entreprise, et le système d’imposition progressif ne sera plus utilisé pour prélever l’impôt sur les sociétés[13]. Conformément à la loi de finances 2023, le Maroc a introduit, le 1er janvier 2023, un mécanisme de réforme du taux d’imposition des sociétés, avec pour objectif d’atteindre un taux d’imposition unifié en 2026 (voir 2.2.1.3 pour plus de détails).

(2) Le taux de retenue à la source sur les dividendes sera progressivement réduit de 15 % en 2022 à 10 % en 2026. Durant cette période, le taux de retenue à la source sera de 13,75 % en 2023, de 12,5 % en 2024 et de 11,25 % en 2025.

(3) Les sociétés établies à Casablanca Financial City (CFC) à compter du 1er janvier 2020 seront exonérées de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années suivant le début de leurs activités. Une fois la période d’exemption expirée, ils bénéficieront d’un taux d’imposition des sociétés plus bas. Toutefois, à compter du 1er janvier 2023, la période d’exemption sera limitée à 60 mois à compter de la date de constitution de ces sociétés[14].

(4) À compter du 1er janvier 2023, les entreprises éligibles (notamment celles exerçant des activités de commerce d’import-export, d’exploitation minière, d’artisanat, d’enseignement privé ou de formation professionnelle, de promotion immobilière et de développement agricole) dont le revenu imposable ne dépasse pas 100 millions de dirhams peuvent payer l’impôt sur les sociétés à un taux réduit.

(5) Abaisser le montant minimum annuel de l’impôt sur les sociétés (voir 2.2.1.3 pour plus de détails).
2.1.3.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques[15]

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement marocain a procédé aux ajustements politiques majeurs suivants en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques :

(1) La loi de finances pour 2023 prolonge la période d’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
La nouvelle réglementation s’applique aux salariés de moins de 35 ans qui signent un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise, une coopérative ou une fondation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, et exonèrent leurs revenus salariaux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pendant 36 mois à compter de la date de signature du contrat de travail[16].

(2) Lorsqu’une personne est licenciée, l’indemnité perçue conformément aux dispositions de la loi sur le travail est exonérée de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

(3) Les salaires versés par des personnes morales, des groupes et des sociétés de personnes aux employés nouvellement embauchés sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques si les conditions suivantes sont remplies :

①Le salaire mensuel ne dépasse pas 10 000 dirhams marocains ;

2 Nouveaux salariés ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée dans les deux premières années suivant le début des activités de l’entreprise, du groupe ou de la société de personnes ;

③ Chaque entité peut bénéficier de cette exonération fiscale pour un maximum de 10 salariés.

Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2026.

(4) Lors de la détermination du revenu imposable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les produits de la police d’assurance qui peuvent être déduits du revenu imposable ont été assouplis pour permettre au bénéficiaire de la police de recevoir les primes (la disposition initiale prévoyait que les prestations du bénéficiaire de la police devaient être versées à partir de l’âge de 50 ans, elle a maintenant été révisée et les prestations du bénéficiaire de la police doivent être versées à partir de l’âge de 45 ans) (voir 2.3.1.5 pour plus de détails).

(5) Les contribuables résidant au Maroc qui perçoivent des pensions et rentes ne dépassant pas 168 000 MAD peuvent être exonérés de 70 % (60 % avant le 1er janvier 2023) du revenu imposable (voir 2.3.1.5 pour plus de détails).

(6) Pour certains professionnels, une proportion correspondante de leur revenu avant impôt est déduite, avec une limite supérieure de 35 000 dirhams marocains (voir 2.3.1.5 pour plus de détails).
2.1.3.3 Taxe sur la valeur ajoutée

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement marocain a procédé aux ajustements majeurs suivants en matière de TVA :

(1) Élargir le champ d’application de la collecte de la TVA, et les transactions suivantes seront réputées être effectuées au Maroc :

① Activités de vente de marchandises livrées au Maroc ;

② Autres activités commerciales dans lesquelles les services fournis, les droits transférés ou les biens loués sont développés ou utilisés au Maroc (y compris les services à distance fournis par des prestataires non-résidents).

(2) Exigences de déclaration de TVA pour les prestataires de services non-résidents :

La loi de finances 2024 impose les obligations suivantes aux prestataires de services non-résidents fournissant des services à distance à des clients établis au Maroc sans agrément de représentant fiscal :

A. Inscrivez-vous sur une plateforme électronique dédiée et obtenez un numéro d’identification fiscale ;

B. Le chiffre d’affaires généré par les prestations ci-dessus doit être déclaré et taxé avant la fin de chaque mois (et la TVA en amont ne peut être déduite) ;

C. Un registre électronique des services fournis est tenu et conservé pendant 10 ans[17].

(3) La loi de finances 2024 stipule qu’à partir du 1er janvier 2026, le Maroc ajustera progressivement les trois taux préférentiels de TVA de 7, 10 et 14 à 10 par le biais de mesures transitoires, et ajustera certains taux d’imposition préférentiels pour différentes activités (voir 2.4.1.3 pour plus de détails).

(4) À compter du 1er juillet 2024, un nouveau système d’autoliquidation sera mis en œuvre pour les contribuables qui achètent auprès de fournisseurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui en sont exonérés et n’ont pas de droit à déduction.

2.1.3.4 Autres

En réponse aux règles mondiales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE) de l’OCDE et pour promouvoir l’équité et l’efficacité du système fiscal sur le continent africain, le Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF) a publié en août 2023 des recommandations de mise en œuvre d’une législation nationale complémentaire sur l’impôt minimum qualifié, y compris un projet de loi et une interprétation. En septembre de la même année, l’ATAF a révisé ses recommandations de mise en œuvre en communiquant avec des experts fiscaux, des gouvernements et d’autres parties prenantes. Les recommandations de mise en œuvre révisées sont conformes aux meilleures pratiques internationales, ce qui contribuera à promouvoir la coordination et la cohérence des règles fiscales, à garantir leur fiabilité et leur praticabilité et à s’adapter aux différents besoins et contextes des différents pays.

Jusqu’à présent, le Maroc n’a pas pris de mesures correspondantes dans sa législation nationale.

2.2 Impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés au Maroc adopte un système d’imposition personnelle et territoriale : pour les revenus d’entreprise obtenus par les entreprises (y compris les entreprises résidentes et non-résidentes), seuls les revenus générés par les activités commerciales au Maroc sont imposés ; Parallèlement, les entreprises résidentes (les établissements stables créés par des entreprises non résidentes au Maroc sont imposés comme des entreprises résidentes) sont imposées sur les revenus non commerciaux obtenus à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

L’impôt sur les sociétés est prélevé sur les éléments suivants :

(1) Les sociétés constituées avec des capitaux nationaux ou étrangers (quelle que soit leur forme sociale) ;

(2) Succursales d’entreprises étrangères ;

(3) Les groupes sociaux et autres entités juridiques exerçant des activités commerciales ou d’autres activités lucratives ;

(4) Les sociétés de personnes, les sociétés en commandite et les coentreprises peuvent choisir de payer l’impôt sur les sociétés.

Les fondations à but non lucratif, les coopératives et les sociétés d’élevage agréées sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Les revenus d’entreprise réalisés par les sociétés opérant hors du Maroc ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés marocain, et les dépenses et pertes y afférentes ne sont pas déductibles avant l’impôt sur les sociétés.

2.2.1 Entreprises résidentes

2.2.1.1 Critères de détermination et agents de retenue

Une société dont le siège social est au Maroc est une société résidente marocaine.

Le lieu où se trouve l’organe de direction n’a aucune incidence sur la détermination du statut de résident marocain d’une société.

Pour certains revenus versés à des entreprises résidentes, l’impôt est retenu et payé conformément aux dispositions suivantes :

(1) Le taux de retenue à la source sur les dividendes distribués aux actionnaires à partir des bénéfices après impôts sera progressivement réduit de 15 % en 2022 à 10 % en 2026 ;

(2) Les revenus d’intérêts et les revenus de négociation sur marge (y compris les revenus de placements à revenu fixe, tels que les hypothèques, les bons du Trésor, les titres transférables, etc., ainsi que les revenus de fonds de placement titrisés) sont soumis à l’impôt sur les sociétés, le cas échéant, avec un taux de retenue à la source de 20 % ;

(3) À compter du 1er janvier 2023, les paiements effectués par l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés et leurs filiales aux entreprises résidentes sont soumis à une retenue à la source de 5 %, dont le montant peut être imputé sur l’impôt dû par la personne morale imposable et sur les intérêts y afférents inclus dans la base imposable.

2.2.1.2 Portée de la collecte

Les sociétés résidentes sont soumises à l’impôt sur les revenus tirés des activités commerciales au Maroc, y compris les bénéfices provenant de la cession d’actifs courants et immobilisés dans le cadre normal des activités et les bénéfices provenant de la cession d’actifs en cas de liquidation. Les dividendes, intérêts, redevances et gains en capital de source étrangère sont également imposés.
2.2.1.3 Taux d’imposition

À compter du 1er janvier 2022, l’impôt sur les sociétés au Maroc ne sera plus soumis à un système d’imposition progressif, mais sera plutôt prélevé à un taux d’imposition proportionnel basé sur l’importance du chiffre d’affaires de l’entreprise. À compter du 1er janvier 2023, le Maroc a introduit un mécanisme de réforme du taux d’imposition des sociétés, avec pour objectif d’atteindre un taux d’imposition unifié en 2026. Les taux d’imposition sont les suivants[18] :

Tableau 4 Tableau des taux standard de l’impôt sur les sociétés au Maroc

Afin de favoriser le développement de l’industrie manufacturière, la loi de finances 2023 prévoit que les entreprises manufacturières dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams marocains peuvent payer l’impôt sur les sociétés à un taux maximal de 24,5 % ; pour les entreprises manufacturières dont le bénéfice net est supérieur à 100 millions de dirhams marocains, le taux d’impôt sur les sociétés applicable est de 31%. Les taux d’imposition des sociétés applicables aux entreprises manufacturières sont les suivants :

Tableau 5 Tableau des taux d’imposition standard des sociétés au Maroc pour les entreprises manufacturières

Avant 2023, l’impôt sur les sociétés sera toujours prélevé à un taux de 20% pour les sociétés offshore exerçant des activités de commerce d’import-export, d’exploitation minière, d’artisanat, d’enseignement privé ou de formation professionnelle, de promotion immobilière, de développement agricole et dont le revenu imposable dépasse 1 million de dirhams marocains.
A compter du 1er janvier 2023, les entreprises opérant dans les secteurs ci-dessus seront soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 20% uniquement si leur résultat imposable dépasse 1 million de dirhams mais n’excède pas 100 millions de dirhams. Pour les entreprises des secteurs ci-dessus dont le résultat imposable est supérieur à 100 millions de dirhams, les taux de l’impôt sur les sociétés sont les suivants :

Tableau 6 Taux d’imposition standard des sociétés pour des secteurs spécifiques

Pour les institutions financières, les sociétés de crédit-bail, la Banque du Maghreb, les caisses d’épargne et les sociétés d’assurance et de réassurance, les taux d’imposition des sociétés sont les suivants :

Tableau 7 Taux d’imposition standard du Maroc pour les sociétés du secteur financier

Pour les entreprises industrielles dont le résultat net est inférieur à 100 millions de dirhams, les taux d’impôt sur les sociétés sont ceux indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 8 Taux standard de l’impôt sur les sociétés industrielles

Il existe une norme de paiement minimum pour l’impôt annuel sur les sociétés à payer. Que l’entreprise soit rentable ou non, l’impôt sur les sociétés à payer ne doit pas être inférieur au minimum de paiement standard. La norme minimale de paiement en 2023 est généralement de 0,25 du chiffre d’affaires (incluant tous les revenus obtenus par toutes les branches à l’exception des plus-values) (avant 2023, ce ratio était de 0,5), et ne doit pas être inférieure à 3 000 dirhams marocains. À compter du 1er janvier 2022, si une entreprise est toujours rentable après déduction des amortissements et des dépréciations, le taux minimum de l’impôt sur les sociétés sera réduit de 0,5 à 0,4.

Les gains en capital obtenus par les entreprises résidentes doivent être inclus dans le revenu imposable actuel et l’impôt à payer doit être calculé en fonction du taux d’imposition applicable.

2.2.1.4 Incitations fiscales

(1) Faibles taux d’imposition pour les industries spéciales

①Incitations pour les entreprises touristiques et exportatrices

À compter du 1er janvier 2020, les entreprises touristiques et exportatrices éligibles seront soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 20 %. A compter du 1er janvier 2023, pour les entreprises dont le résultat net imposable est supérieur à 100 millions de dirhams, le taux d’impôt sur le revenu applicable atteindra progressivement 35% en 2026.

②Incitatifs pour les entreprises sportives

À compter du 1er janvier 2020, les entreprises sportives bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années d’activité, et seront ensuite soumises à l’impôt sur les sociétés à un taux de 20 %.

③Incitations agricoles

A compter du 1er janvier 2020, les entreprises dont le revenu provenant des activités agricoles est égal ou supérieur au seuil pour une année déterminée (à partir de 2020, le seuil est de 5 millions de dirhams marocains) peuvent demander à payer durablement l’impôt sur les sociétés au taux de 20% à compter du premier exercice de bénéfice avant impôt.

④Entreprise d’artisanat

À partir du 1er janvier 2020, si les principaux produits des entreprises artisanales sont des produits artisanaux, à condition qu’ils soient vendus au Maroc au cours des cinq premières années de leur activité, elles peuvent appliquer le taux d’impôt sur les sociétés de 20%.

⑤Établissements d’enseignement privés

À compter du 1er janvier 2020, un taux d’imposition des sociétés de 20 % s’appliquera aux établissements d’enseignement privés au cours des cinq premières années d’exploitation.

⑥ Faibles taux d’imposition pour les autres industries

À compter du 1er janvier 2020, outre les secteurs d’activité susmentionnés, les secteurs d’activité suivants seront également soumis à un taux d’imposition des sociétés de 20 % :

A. Entreprises exportatrices ;

B. Entreprises minières ;

C. Entreprises de promotion immobilière (les cinq premières années d’exploitation).

À compter du 1er janvier 2023, pour les entreprises des cinq secteurs d’activité ci-dessus, seule la partie du bénéfice imposable n’excédant pas 100 millions de dirhams sera soumise à un taux d’impôt sur le revenu de 20 %, et la partie excédant 100 millions de dirhams sera soumise à un taux d’impôt sur le revenu de 35 % en 2026.

(2) Incitations pour les petites et micro-entreprises

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil prescrit ne paient pas d’impôt sur les sociétés. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le seuil est un revenu annuel de 10 millions de dirhams ; à compter du 1er janvier 2020, le seuil sera réduit à un revenu annuel de 5 millions de dirhams.

(3) Incitations fiscales pour l’augmentation de capital

Les contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés établis avant le 1er janvier 2009 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 20 % du montant de l’augmentation de capital pour leur augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

(4) Sociétés de crédit-bail

Pour les entreprises qui financent des biens immobiliers en crédit-bail, la politique d’amortissement accéléré s’applique, c’est-à-dire que l’amortissement du bien immobilier loué par crédit-bail est calculé au double du taux d’amortissement normal.

(5) Avantages de la zone d’accélération industrielle

Les revenus provenant des activités commerciales dans la zone d’accélération industrielle sont exonérés de l’impôt sur les sociétés au cours des cinq premières années suivant le début des activités commerciales. Après l’expiration de la période d’exonération, l’impôt sur les sociétés peut être calculé et prélevé aux taux d’imposition préférentiels de 15 (2022), 16,25 (2023), 17,5 (2024), 18,75 (2025) et 20 (2026). Cette politique ne s’applique pas aux entreprises de construction engagées dans des travaux de construction d’ingénierie dans la zone d’accélération industrielle.

(6) Offres Casablanca Financial City

Les prestataires de services professionnels établis à Casablanca Financial City sont exonérés de l’impôt sur les sociétés durant les cinq premières années suivant le début de leur activité. Après l’expiration de la période d’exonération, l’impôt sur les sociétés peut être calculé à un taux d’imposition préférentiel de 15 %. En outre, les sociétés établies à Casablanca Financial City sont exonérées de retenue à la source lors de la distribution de dividendes et autres revenus similaires à des tiers.

(7) Incitations au capital-risque

Les bénéfices nets obtenus par les sociétés de capital-risque (y compris les fonds de capital-risque et les sociétés de capital-risque) sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.

(8) Revenus provenant d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Les bénéfices nets des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.

(9) Traitement préférentiel pour les entreprises de haute technologie

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises de haute technologie nouvellement créées peuvent bénéficier d’un remboursement d’impôt pouvant atteindre 500 000 MAD sur leur apport en numéraire (le remboursement d’impôt total pouvant être demandé ne doit pas dépasser 30 % de l’impôt dû) si les conditions suivantes sont remplies :

① Établie il y a moins de 5 ans ;

②Au cours des quatre dernières années, le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions de dirhams marocains ;

③ Les dépenses de R&D sont supérieures à 30 % des dépenses déductibles avant impôts ;

④Les actions doivent respecter une période de détention obligatoire de 4 ans.

2.2.1.5 Revenu imposable

(1) Fourchette de revenus

Les revenus provenant de toutes les activités commerciales de la société (y compris la cession quotidienne d’actifs, la cession d’actifs lorsque la société cesse ses activités, etc.) doivent être considérés comme des revenus imposables pour l’impôt sur les sociétés.

Conformément à l’article 9 des Principes généraux du droit fiscal, les revenus suivants d’une entreprise sont des revenus imposables :

①Revenus des produits d’exploitation :

A. Chiffre d’affaires, incluant les revenus et les comptes clients relatifs aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ;

B. Produits provenant des variations de stocks;

C. Actifs fixes construits par l’entreprise pour son propre usage ;

D. Subventions de fonctionnement reçues ;

E. Revenus provenant d’autres produits d’exploitation;

F. Délocalisation et rétablissement des revenus de production.

2Revenus des produits financiers :

A. Revenus des titres de participation et autres valeurs mobilières fixes ;

B. Revenus en devises 2;

C. Intérêts courus et autres gains financiers ;

D. Redressement financier et transfert des coûts.

③ Revenus non récurrents :

A. Gains sur cession d’actifs fixes ;

B. Subventions d’équilibre ;

C. Récupérer les subventions à l’investissement ;

D. Autres revenus non récurrents, y compris les exonérations et réductions d’impôts des services administratifs.

④ Les subventions et dons reçus de l’État, des collectivités locales ou de tiers doivent être déclarés à l’impôt au cours de l’exercice au cours duquel les fonds sont reçus.
Toutefois, si le don prend la forme d’un investissement et sert à acheter un terrain pour mettre en œuvre un projet d’investissement, l’entreprise peut réduire l’impôt sur le don sur la période d’amortissement des actifs ci-dessus ou sur dix exercices financiers.

(2) Revenus non imposables et exonérés d’impôt

Pour plus de détails sur la non-imposition et l’exonération de l’impôt sur les sociétés, veuillez vous référer au point 2.2.1.4.

(3) Déduction avant impôt

En règle générale, les dépenses raisonnables engagées pour obtenir un revenu imposable sont autorisées comme déductions fiscales, notamment :

①Coûts d’achat des matières premières et des produits de base ;

②Coût humain et coût de responsabilité sociale associés ;

③ Dépenses quotidiennes engagées par l’exploitation de l’entreprise (à l’exception des amortissements et des dépréciations) ;

④ Dons d’aide sociale ;

⑤Frais d’établissement de l’entreprise ;

⑥ Impôts payés (à l’exception des impôts qui ne peuvent clairement pas être déduits conformément aux principes généraux du droit fiscal) ;

⑦Frais d’intérêts sur emprunt 3 ;

2 Les augmentations des créances et les diminutions des passifs libellées en devises étrangères doivent être évaluées à la fin de chaque exercice financier sur la base des taux de change les plus récents. La différence constatée après évaluation est imposable au cours de l’exercice au cours duquel elle est déterminée.

3 Le montant déductible des intérêts sur les prêts versés par les sociétés marocaines aux actionnaires est calculé selon les limites suivantes :

(1) Le montant principal portant intérêt ne doit pas dépasser le montant effectivement apporté par les actionnaires.

(2) Le taux d’intérêt ne doit pas dépasser le taux d’intérêt fixé par le ministère des Finances (selon la réglementation la plus récente, le taux d’intérêt déductible fixé par le ministère des Finances est de 2,53).

⑧ Frais d’intérêt, frais de gestion et redevances des parties liées (s’il peut être prouvé qu’il s’agit de dépenses raisonnables pour le maintien du fonctionnement quotidien de l’entreprise) ;

⑨Les dépenses consacrées aux dons de matériel et aux dépenses de prévention des épidémies par les entreprises au fonds spécial pour l’épidémie de COVID-19 peuvent être amorties sur cinq exercices financiers[19].

Les dépenses non déductibles fiscalement prévues par la loi générale des impôts comprennent principalement :

① Amendes, frais de retard de paiement et autres dépenses payées en raison de violations des lois et règlements ;

2. Achats en espèces dépassant la limite (5 000 dirhams marocains/jour/fournisseur ou 5 000 dirhams marocains/mois/fournisseur, selon le montant le plus bas) ;

③ La loi générale sur les impôts stipule clairement que les impôts nationaux ne peuvent pas être déduits avant l’impôt sur les sociétés (tels que la taxe spéciale sur les barres d’acier, la taxe spéciale sur le sable et la terre et la taxe écologique sur les plastiques) ;

④ Impôts étrangers payés (à l’exception de ceux qui peuvent être déduits comme expressément prévu dans la convention fiscale) ;

⑤ Frais engagés pour obtenir de fausses factures (les autorités fiscales publieront régulièrement une liste des numéros d’identification fiscale des sociétés qui émettent de fausses factures).

(4) Indemnisation des pertes

Les pertes d’entreprise peuvent être reportées de quatre ans, mais ne peuvent pas être compensées rétroactivement. Toutefois, l’amortissement accumulé par une entreprise au cours d’une année déficitaire peut être reporté indéfiniment. En outre, les pertes des sociétés d’un même groupe ne peuvent pas être compensées entre elles.

(5) Traitement des questions spéciales

En règle générale, les lois fiscales ne permettent pas aux entreprises de déduire des provisions pour dépréciation qui n’ont pas réellement eu lieu. Dans certains cas où des conditions spécifiques sont remplies, la provision pour dépréciation des créances douteuses constituée par l’entreprise peut être déduite.

(6) Amortissement et dépréciation

Pour les actifs liés aux opérations quotidiennes, l’amortissement doit être calculé en fonction de leur durée de vie utile estimée et de leur valeur réelle. Des taux d’amortissement spéciaux s’appliquent aux secteurs de l’hôtellerie, de la pêche et des mines.

En règle générale, la méthode d’amortissement linéaire peut être utilisée dans toutes les conditions, et les entreprises qui remplissent des conditions spécifiques peuvent également choisir la méthode d’amortissement accéléré. Par exemple, une entreprise qui finance des biens immobiliers loués peut appliquer une politique d’amortissement accéléré, c’est-à-dire calculer l’amortissement du bien immobilier loué à deux fois le taux d’amortissement normal.

Pour les actifs fixes acquis après le 1er janvier 1994 (à l’exception des biens immobiliers et des véhicules automobiles), les lois fiscales permettent aux entreprises de choisir d’appliquer la méthode d’amortissement accéléré en fonction de la durée de vie utile estimée des actifs fixes et de calculer le montant de l’amortissement en multipliant le multiplicateur par le taux d’amortissement linéaire.
Les multiplicateurs correspondant aux différentes durées de vie attendues sont différents. Si la durée de vie est de 3 à 4 ans, le multiplicateur correspondant est de 1,5 ; si la durée de vie est de 5 à 6 ans, le multiplicateur correspondant est de 2 ; si la durée de vie est supérieure à 6 ans, le multiplicateur correspondant est de 3.

En fonction du type d’actif et de la durée d’utilité prévue, la législation fiscale autorise les taux d’amortissement maximaux comme suit :

Tableau 9 Liste des taux d’amortissement maximaux

2.2.1.6 Taxe à payer

(1) Méthode de calcul du résultat imposable La méthode de calcul est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Tableau du processus de calcul du revenu imposable de l’impôt sur les sociétés

2.2.1.7 Fiscalité consolidée

Selon la réglementation marocaine, les sociétés du groupe ne peuvent actuellement pas consolider les déclarations fiscales. Les pertes entre les membres du groupe ne peuvent pas être transférées entre elles.

2.2.2 Entreprises non-résidentes

2.2.2.1 Présentation

Les entreprises dont le lieu d’enregistrement légal est hors du Maroc sont des entreprises marocaines non-résidentes. L’emplacement réel de l’organisme de gestion n’a aucune incidence sur la détermination des entreprises non résidentes.

2.2.2.2 Critères de détermination de la source de revenus

Les sociétés marocaines non-résidentes sont soumises à l’impôt sur les sociétés au même titre que les sociétés résidentes sur tous les bénéfices ou revenus provenant des biens possédés, des activités exercées ou des bénéfices réalisés au Maroc, même si ces bénéfices ou revenus sont occasionnels.

2.2.2.3 Taux d’imposition

Les taux d’imposition pour la retenue et le remboursement de l’impôt sur les sociétés sont les suivants :

Tableau 11 Récapitulatif des retenues à la source et du paiement des taux d’impôt sur les sociétés

Répartition des bénéfices des succursales

(La succursale d’un contribuable non-résident au Maroc verse des bénéfices après impôts au siège social à l’étranger)

2.2.2.4 Portée de la collecte

En principe, l’établissement stable établi par une entreprise non-résidente au Maroc est considéré comme une entreprise résidente et est soumis à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, lors du calcul de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est autorisé à déduire les dépenses liées aux entreprises non-résidentes (dépenses journalières et dépenses d’emprunt liées aux entreprises non-résidentes, etc.) selon une certaine proportion. Un justificatif doit être fourni lors de la déduction de ces dépenses.

Les entrepreneurs étrangers exerçant des activités d’ingénierie, de construction ou d’assemblage, ou engagés dans l’installation d’équipements techniques industriels, peuvent choisir de calculer l’impôt sur les sociétés sur 8 % des revenus du contrat (hors TVA) comme base d’imposition.

Les revenus immobiliers, y compris les plus-values, provenant des entreprises non-résidentes du Maroc seront considérés comme des revenus du Maroc. Les revenus tirés par une entreprise non-résidente de la cession de la propriété (en tout ou partie) d’un bien immobilier situé au Maroc ou de la cession d’actions dans une entreprise immobilière située au Maroc seront soumis à l’impôt sur les sociétés au taux applicable (voir 2.2.1.3 pour plus de détails).

Les revenus tirés par les entreprises non-résidentes de la cession de titres cotés à la Bourse marocaine sont exonérés de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette politique de défiscalisation ne s’applique pas aux revenus provenant de la cession de titres cotés de sociétés immobilières (une société immobilière désigne une société dont plus de 50% de ses immobilisations sont des biens immobiliers, en plus des immobilisations utilisées dans le cadre de l’activité économique, ou une société qui détient plus de 50% de ses actifs dans les actions de la foncière).

2.2.2.5 Retenue à la source de l’impôt sur le revenu

Lorsque des entreprises résidentes versent des dividendes, des intérêts, des redevances et d’autres frais à des entreprises non-résidentes, elles sont tenues de retenir et de payer l’impôt sur les sociétés.

(1) Dividendes et bonus

Pour les dividendes et dividendes versés à des entreprises non-résidentes, l’impôt sur les sociétés devrait être retenu et payé à un taux de 15 % du montant du paiement en 2022. Ce taux sera réduit d’année en année à 10 % en 2026, à moins qu’un taux inférieur de convention fiscale ne s’applique.

Dividendes ou revenus du même type distribués par les entreprises de la zone d’accélération industrielle à des entreprises non-résidentes, s’il peut être prouvé que les revenus correspondants proviennent d’activités commerciales dans la zone d’accélération industrielle, cette partie du dividende peut être exonérée de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur les sociétés.

(2) Intérêts

Les intérêts payés à une entreprise non-résidente seront retenus à la source au taux de 10 % du montant payé, à moins qu’un taux inférieur prévu par une convention fiscale ne soit applicable.

(3) Redevances

Les redevances versées à des entreprises non-résidentes sont soumises à une retenue à la source de 10 % du montant versé, sauf si un taux de convention fiscale inférieur est applicable.

(4) Les succursales reversent leurs bénéfices au siège social

Les bénéfices après impôts transférés par une succursale au siège social d’une entreprise non-résidente doivent être retenus à la source à hauteur de 15 % du montant transféré, à moins qu’un taux de convention fiscale inférieur ne soit applicable.

(5) Autres dépenses

En principe, les autres dépenses payées à des entreprises non-résidentes sont soumises à une retenue à la source au taux de 10 %.

À compter du 1er janvier 2011, les redevances versées aux entreprises non-résidentes pour le droit d’utiliser des aéronefs à des fins de transport international (y compris les redevances de location, les frais de maintenance, etc.) sont exonérées de retenue à la source de l’impôt sur les sociétés.

Les sociétés non résidentes qui n’ont pas d’établissement stable au Maroc sont soumises à la retenue à la source de l’impôt sur les sociétés par le payeur sur les revenus provenant du Maroc.

2.2.3 Système de reporting

(1) Conditions d’application

En général, le revenu est calculé sur la base d’une période fiscale de 12 mois. La première période d’imposition peut être inférieure à un an mais ne peut pas dépasser un an. L’exercice financier coïncide généralement avec l’année civile, mais une entreprise peut choisir d’avoir un exercice financier différent de l’année civile. Si l’année fiscale est la même que l’année civile, les revenus de cette année sont imposés ; si l’exercice fiscal n’est pas une année civile, les revenus de l’exercice fiscal précédent sont imposés.

L’impôt sur les sociétés marocain ne permet pas aux sociétés du groupe de déposer une déclaration fiscale consolidée ; chaque entreprise doit déposer une déclaration distincte.

(2) Paiement des impôts

Les entreprises doivent calculer l’impôt à payer après la clôture de leurs comptes pour l’exercice et compléter leurs déclarations fiscales dans les 3 mois suivant le début de l’exercice suivant.

L’impôt sur les sociétés est payable d’avance sur une base trimestrielle, payable à la fin du 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois de l’exercice. Le montant de l’acompte d’impôt versé chaque trimestre ne doit pas être inférieur à 25 % de l’impôt payé au cours de l’exercice précédent.

Si une entreprise estime que l’impôt payé est égal ou supérieur au total de l’impôt annuel sur les sociétés à payer, elle peut être exemptée du paiement de l’impôt anticipé trimestriel. Toutefois, si l’impôt payé d’avance est significativement inférieur à l’impôt annuel à payer (l’impôt annuel final à payer est de 110 % ou plus du total de l’impôt trimestriel payé d’avance), une pénalité pour retard de paiement peut être imposée.

(3) Montant minimum du paiement

Les entreprises doivent payer une cotisation minimale basée sur leur chiffre d’affaires annuel. Le paiement minimum ne doit pas être inférieur à 3 000 MAD (les sociétés nouvellement créées sont exonérées du paiement minimum de l’impôt sur les sociétés pendant les 36 premiers mois).

L’impôt minimum sur les sociétés est calculé à 0,25 % du chiffre d’affaires, et à 0,15 % du chiffre d’affaires pour les industries spéciales (telles que les industries des produits pétroliers, du gaz naturel, du beurre, de l’huile, du sucre, de l’eau, de la farine et de l’électricité, etc.).

En outre, les entreprises doivent payer le paiement minimum pour l’année à l’avance lors du paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés au premier trimestre. Le montant est calculé sur la base du résultat d’exploitation de l’année précédente. Par conséquent, le paiement minimum payé d’avance par l’entreprise peut dépasser le montant réel payable au cours de cette année. Avant l’adoption de la loi de finances de 2015, si l’impôt minimum payé d’avance dépassait le montant payable au cours de l’année en cours, il ne pouvait être déduit du montant impayé que dans les années futures. Le montant excédentaire qui n’a pas pu être compensé devait être remboursé à l’entreprise par le ministère des Finances ou son représentant dans un délai d’un mois à compter de la date de paiement du dernier acompte trimestriel d’impôt. La loi de finances 2015 prévoit que le montant payé en trop ne sera plus remboursé, mais pourra continuer à être compensé avec le montant impayé dans les années à venir. A partir de janvier 2016, les cotisations minimales versées en trop ne pourront plus être compensées les années suivantes et le ministère des Finances marocain ne remboursera plus ces montants.

2.3 Impôt sur le revenu des particuliers

Les personnes imposables sont les personnes physiques, les associés propriétaires de biens communs, les sociétés à responsabilité illimitée composées de personnes physiques qui ne paient pas l’impôt sur les sociétés, les sociétés simples et les sociétés en commandite, ainsi que les sociétés de fait composées entièrement de personnes physiques.
Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à des taux progressifs sur leurs revenus mondiaux. Les contribuables non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les revenus de source marocaine.

2.3.1 Contribuables résidents

2.3.1.1 Critères de jugement

Les contribuables résidents sont des personnes physiques qui remplissent l’une des conditions suivantes :

(1) Les personnes physiques résidant habituellement au Maroc ;

(2) Les personnes dont le revenu principal provient du Maroc ;

(3) Les personnes qui séjournent au Maroc pendant plus de 183 jours consécutifs ou cumulativement sur une période de 365 jours.

2.3.1.2 Portée de la collecte

Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur l’ensemble de leurs revenus annuels provenant de sources situées au Maroc et à l’étranger.

Les contribuables résidents doivent payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les dividendes, les intérêts et les gains en capital provenant de l’étranger avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus sont obtenus. En outre, si un contribuable résident reçoit les types de revenus susmentionnés par l’intermédiaire d’une banque ou d’un établissement financier agréé marocain, la banque ou l’établissement financier doit retenir l’impôt et le verser à l’administration fiscale avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le revenu est réalisé[20].
2.3.1.3 Taux d’imposition

(1) Revenus et gains en capital

① Revenus (revenus d’entreprise, salaires et traitements, revenus agricoles, revenus locatifs) Depuis janvier 2010, les taux d’imposition progressifs applicables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont les suivants :

Tableau 12 Taux d’imposition du revenu des personnes physiques au Maroc

Les entreprises implantées dans le centre d’affaires Casablanca Financial City peuvent choisir de faire calculer les salaires et rémunérations de leurs employés au taux de 20% ou aux taux progressifs standard ci-dessus (le choix du mode de calcul de l’impôt n’est effectué que pour les revenus obtenus au cours des 10 premières années d’implantation, et par la suite, il est calculé aux taux progressifs). À partir du 1er janvier 2023, les concessions ci-dessus ne s’appliqueront plus aux salaires des employés des établissements de crédit, des sociétés d’assurance et de réassurance de la région.

Les revenus provenant de la location de droits fonciers agricoles sont généralement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 10 % pour les revenus locatifs inférieurs à 120 000 MAD et de 15 % pour les revenus locatifs égaux ou supérieurs à 120 000 MAD (avant le 1er janvier 2019, les revenus ci-dessus étaient calculés selon le barème progressif de l’impôt, mais seulement 60 % des revenus étaient inclus dans le revenu imposable). À partir du 1er janvier 2023, 60 % de ces revenus seront à nouveau imposés à des taux progressifs.

②Plus-values

Les plus-values ​​réalisées lors de la cession d’actions de sociétés cotées ou d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de l’UE sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 15 %.

Les plus-values ​​provenant de la vente d’autres actions devraient être soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à un taux de 20 %.

Les plus-values ​​réalisées lors de la vente d’un bien immobilier sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 20 % calculé sur la différence entre le prix de vente du bien immobilier et son coût d’acquisition. Le coût doit être déterminé après une réévaluation en fonction de l’année d’achat du bien immobilier du vendeur. La méthode spécifique est la suivante : prix d’expertise = prix historique × coefficient de calcul.

(2) Retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

Les revenus suivants sont soumis à la retenue à la source et au paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

① Les revenus salariaux des employés sont soumis à un taux d’imposition progressif ;

2 Le taux d’imposition des revenus provenant de la vente d’obligations est de 30 % ;

③ Les revenus perçus par les médecins qui ne se sont pas inscrits aux fins d’impôt et qui proviennent de la prestation de services médicaux dans des cliniques privées ou d’autres établissements médicaux sont imposés à un taux de 30 % ;

④ Les revenus de performance des artistes (individuels ou groupes) doivent être inclus dans le revenu imposable à hauteur de 60 % du revenu total, et le taux d’imposition est de 30 % ;

⑤À compter du 1er janvier 2021, les athlètes professionnels devront inclure 90 % de leurs revenus dans le revenu imposable et payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques selon les taux d’imposition progressifs. Les athlètes professionnels mentionnés ci-dessus sont des personnes qui pratiquent le sport comme activité principale ou unique et sont embauchées pour participer à des événements ou compétitions sportives.

La loi de finances 2022 élargit encore le champ d’application et le ratio préférentiel de cette incitation fiscale. Outre les athlètes professionnels, les entraîneurs professionnels, les formateurs et les membres des comités techniques verront également leur revenu imposable réduit selon un certain ratio. Les ratios spécifiques sont les suivants : 90 % en 2021, 2022 et 2023, 80 % en 2024, 70 % en 2025 et 60 % en 2026. Après la période de transition de 2022 à 2026, le ratio imposable sera ajusté à 50 %[21] ;

⑥ Les paiements effectués par les établissements d’enseignement publics ou privés ou par les établissements dispensant une formation commerciale aux enseignants à temps partiel seront retenus et payés à un taux d’imposition de 30 % (17 % avant le 1er janvier 2023). Si le bénéficiaire d’une telle rémunération peut prouver qu’il n’a pas de source principale de revenus, il n’a pas besoin de payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur ces revenus d’études à temps partiel[22].

2.3.1.4 Incitations fiscales

Les politiques préférentielles du Maroc en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques comprennent, sans s’y limiter :

(1) Les redevances perçues par les contribuables résidents au titre de l’utilisation d’œuvres littéraires, d’œuvres artistiques ou de réalisations scientifiques sont exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

(2) Les nouveaux employés qui remplissent certaines conditions peuvent obtenir des exonérations d’impôt sur le revenu des personnes physiques sur leurs revenus d’emploi (voir 2.1.3.2 (3) pour plus de détails).

(3) Les avantages fiscaux sur le revenu des particuliers dont peuvent bénéficier les revenus provenant de la location de terrains et de bâtiments sont les suivants :

① Pour les revenus provenant de la cession d’un immeuble, si le cédant a utilisé l’immeuble (ou une partie de l’immeuble) comme résidence principale pendant six ans ou plus, les revenus sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques quel que soit le prix de cession ;

2 Les revenus provenant de la cession de biens immobiliers au cours de la même année civile n’excédant pas 140 000 dirhams marocains sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

(4) Pour le premier transfert de logement, si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est exonéré :

①Le prix de vente ne doit pas dépasser 250 000 dirhams marocains ;

②La surface habitable totale est de 50 à 80 mètres carrés ;

③Le liquidateur utilise la maison comme résidence principale depuis 4 ans.

(5) Les revenus provenant du transfert de biens immobiliers aux membres de la famille immédiate (frères et sœurs, enfants, etc.) et au conjoint sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

(6) Pour les options d’achat d’actions émises aux salariés approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le revenu généré lors de l’exercice des options est exonéré de l’impôt sur le revenu des personnes physiques si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

①L’utilisateur est un employé de l’entreprise ;

②La différence entre le prix d’exercice et le cours de l’action ne doit pas dépasser 10 % de la valeur totale du prix d’exercice (l’excédent sera imposé comme une plus-value) ;

③Les actions ne peuvent pas être transférées dans les 3 ans suivant l’exercice de l’option (en cas de transfert dans les 3 ans, les revenus obtenus seront imposés comme faisant partie des revenus salariaux).

(7) A compter du 1er janvier 2020, les contribuables résidents au Maroc qui perçoivent des pensions et rentes n’excédant pas 168 000 dirhams marocains peuvent être exonérés d’une déduction de 60% lors du calcul du revenu imposable. À partir du 1er janvier 2023, une déduction de 70 % peut être effectuée[23] ; pour les montants supérieurs à 168 000 dirhams marocains, une retenue de 40% est effectuée. En outre, les revenus en espèces provenant de rentes et de régimes connexes peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à un taux réduit de 20 %.

2.3.1.5 Déduction avant impôt

(1) Déduction

Pour déterminer le revenu imposable, les éléments suivants sont autorisés en déduction :

① Les personnes exerçant les emplois suivants peuvent déduire la proportion correspondante de leur revenu avant impôt, dans la limite de 35 000 dirhams marocains :

A. Pour les travailleurs de nuit dans les imprimeries et les mineurs, le taux de déduction est de 25 à 35 ;

B. Acteurs, danseurs, musiciens et chefs d’orchestre de scène ou d’écran : le taux de déduction est de 35 % ;

C. Reporters, photographes et rédacteurs de journaux, le ratio de déduction est de 35-45 ;

D. Pour le personnel du secteur des assurances, le taux de déduction est de 45 ;

E. Pour le personnel de vente des agences de voyages, le taux de déduction est de 45 ;

F. Membres d’équipage de navires marchands et pêcheurs hauturiers, le taux de déduction est de 40 % ;

G. Pour les personnes physiques autres que celles des secteurs d’activité ci-dessus, si leur revenu total ne dépasse pas 78 000 dirhams marocains, le taux de déduction est de 35 % ; si leur revenu total dépasse 78 000 dirhams marocains, le taux de déduction est de 25 %.

Les revenus ci-dessus n’incluent pas les espèces et les avantages en nature ;

2 Les éléments suivants peuvent être déduits, mais ils ne peuvent pas être utilisés en même temps. Vous devez choisir l’un des deux à déduire :

A. Fonds de pension agréés versés aux régimes de retraite;

B. Primes liées aux contrats d’assurance retraite individuels ou collectifs;

③Les cotisations au fonds de prévoyance logement et au fonds de sécurité sociale peuvent être déduites ;

④ Les primes d’assurance collective, y compris la partie de l’assurance relative à la maladie, à l’accouchement, à l’invalidité et au décès supportée par l’employé lui-même, peuvent être déduites ;

⑤ Les intérêts (facturés au taux d’intérêt du marché) sur les prêts accordés par les banques ou les établissements de crédit, les institutions sociales privées ou publiques ou les entreprises pour l’achat ou la construction de la première maison peuvent être déduits, et la limite de déduction ne doit pas dépasser 10 % du revenu imposable ;

⑥ Les primes d’assurance des contrats d’assurance retraite individuels ou collectifs versées à des compagnies d’assurance établies au Maroc (durée du contrat d’au moins 8 ans, prestations versées à partir de 45 ans), la limite de déduction ne doit pas dépasser 10% du revenu imposable ;

⑦De 2020 à 2024, les revenus professionnels perçus par les particuliers par le biais de moyens de paiement électronique (calculés selon la méthode du bénéfice net simple ou la méthode du bénéfice forfaitaire) sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

(2) Crédit d’impôt

Lors de la détermination du montant de l’impôt à payer, les contribuables qui remplissent les conditions relatives aux dépenses engagées pour remplir leurs obligations alimentaires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel, chaque personne à charge/aidant recevant un crédit d’impôt de 360 ​​dirhams marocains, et la limite maximale du crédit d’impôt pour chaque contribuable par an est de 2 160 dirhams marocains.

Conformément à la loi, les personnes à charge/à charge éligibles sont le conjoint et les enfants (y compris les enfants adoptés) du contribuable âgés de moins de 27 ans dont le revenu annuel ne dépasse pas 30 000 MAD.

2.3.1.6 Calcul de l’impôt à payer

Impôt annuel à payer = revenu annuel × taux d’imposition – montant de la déduction

2.3.2 Contribuables non-résidents

2.3.2.1 Critères de détermination et agents de retenue

Les contribuables non-résidents désignent les contribuables qui ne répondent pas aux critères de détermination des contribuables résidents marocains. Les jetons de présence, dividendes, redevances et autres revenus perçus par les contribuables non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source par le payeur.

2.3.2.2 Portée de la collecte

Les contribuables non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les revenus de source marocaine, quelle que soit la durée de leur séjour au Maroc. Dans le même temps, les contribuables non-résidents qui exercent des activités imposables dans un lieu fixe doivent déposer des déclarations de revenus individuelles, tout comme les contribuables résidents.
2.3.2.3 Taux d’imposition

(1) Revenu d’emploi

Les revenus d’entreprise réalisés au Maroc par les contribuables non-résidents par l’intermédiaire d’un établissement fixe sont soumis au même taux d’impôt sur le revenu des personnes physiques que celui applicable aux contribuables résidents.

Les honoraires de direction perçus par les contribuables non-résidents devraient être soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source par le payeur à un taux d’imposition de 15 %.

Les autres revenus perçus par des contribuables non-résidents, par exemple les services fournis par des non-résidents au Maroc (tels que l’assistance technique et les services de gestion), sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source par le payeur à un taux de 10 %.

(2) Dividendes, primes et redevances

Les dividendes et les revenus bonus obtenus par les contribuables non-résidents doivent être retenus par le payeur à un taux d’imposition de 15% au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (si le payeur est une entreprise située dans une zone d’accélération industrielle, elle est exonérée d’impôt).

Les revenus d’intérêts obtenus par les contribuables non-résidents doivent être retenus par le payeur à un taux d’imposition de 10 % au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les revenus d’intérêts provenant de prêts approuvés par le gouvernement libellés en devises étrangères et de prêts à long terme d’une durée supérieure à dix ans sont exonérés d’impôt.

Les redevances perçues par les contribuables non-résidents doivent être retenues par le payeur à un taux d’imposition de 10 % au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les entreprises résidentes doivent déposer une déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu sur les dividendes versés à des personnes physiques non résidentes avant le 1er avril de l’exercice suivant. La déclaration doit inclure les renseignements sur l’identité des personnes non-résidentes qui ont reçu les dividendes, ainsi que des renseignements sur les institutions financières impliquées dans le paiement des dividendes.

(3) Revenus de placement

Les gains en capital obtenus par les contribuables non-résidents lors de la cession de biens immobiliers et de capitaux propres doivent être calculés et payés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques de la même manière que les contribuables résidents.

La politique d’exonération de l’impôt sur les sociétés des plus-values ​​de cession d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières du Maroc ne s’applique pas aux personnes physiques non-résidentes, c’est-à-dire que les personnes physiques non-résidentes ne sont pas exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les revenus susmentionnés.

En outre, les personnes physiques non résidentes qui réalisent des plus-values ​​sur des biens immobiliers au Maroc doivent déposer une déclaration dans les 30 jours suivant la transaction, de la même manière que les contribuables résidents[24].

2.3.2.4 Déduction avant impôt

Actuellement, le Maroc ne dispose d’aucune information publique concernant les déductions avant impôts pour les contribuables particuliers non-résidents.

2.3.2.5 Incitations fiscales

Actuellement, le Maroc ne dispose d’aucune information publique concernant les incitations fiscales pour les contribuables particuliers non-résidents.

2.3.2.6 Taxe à payer

Actuellement, le Maroc ne dispose pas d’informations publiques sur le calcul de l’impôt à payer par les contribuables personnes physiques non-résidentes.

2.3.3 Système de reporting

Les contribuables doivent soumettre chaque année une déclaration détaillée de leurs revenus totaux de l’année précédente par courrier recommandé à leur résidence habituelle, à leur principal lieu d’activité ou à leur résidence fiscale. À partir de 2018, ils peuvent soumettre le formulaire de déclaration en ligne. Les contribuables doivent soumettre le formulaire de déclaration avant les dates suivantes :

(1) Le 1er mars, pour les contribuables qui perçoivent des revenus professionnels (revenus estimés) et/ou des revenus non professionnels ;

(2) 1er mai, applicable aux contribuables qui perçoivent un revenu professionnel (déterminé en fonction du revenu net réel ou du revenu net simple).

La déclaration doit également inclure les déductions réclamées et les impôts retenus. À compter du 1er janvier 2013, les contribuables qui subissent des pertes doivent joindre à leur déclaration fiscale annuelle une déclaration expliquant les raisons de leurs pertes ou de leurs bénéfices nuls. Le défaut de présentation d’une telle déclaration entraînera une amende de 2 000 MAD.

Les contribuables qui reçoivent des gains en capital provenant de biens immobiliers doivent produire une déclaration dans les 30 jours suivant la date de la transaction.

Les bénéfices provenant de biens mobiliers (valeurs mobilières) doivent être déclarés au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle les bénéfices ont été réalisés.

Les travailleurs indépendants doivent soumettre une déclaration de revenus avant la fin du mois ou du trimestre suivant le mois ou le trimestre au cours duquel le revenu susmentionné a été perçu.

Si le contribuable ne perçoit que des revenus de salaire, de traitement ou de pension et que ces revenus sont versés par un employeur ou une autre entité enregistrée ou établie au Maroc, aucune déclaration n’est requise. Dans ce cas, l’impôt sur ces revenus doit être retenu à la source.

Il n’y a pas d’imposition commune des époux.
2.4 Taxe sur la valeur ajoutée

2.4.1 Présentation

La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe prélevée auprès des producteurs ou des distributeurs sur la valeur ajoutée d’un bien ou d’un service.

La TVA supportée à chaque étape de la chaîne de valeur peut être déduite lors du calcul de la charge TVA finale de la transaction.

La TVA en amont peut être déduite dans le mois où les dépenses sont payées.

2.4.1.1 Contribuables et agents chargés de la retenue

Les personnes physiques ou entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale et important des marchandises au Maroc sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et doivent s’acquitter de la TVA.

(1) Les personnes suivantes sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutée :

① Fabricant, les détails sont les suivants :

Fournir une partie ou la totalité des matières premières et matériaux nécessaires à la production ; autoriser des tiers (y compris des personnes physiques ou morales) à utiliser des brevets, des dessins, des plans, des procédés, des formules et des marques qu’ils sont autorisés à utiliser, que les activités exercées par la personne physique ou morale fassent partie ou non de son activité principale, que les activités exercées par la personne physique ou morale impliquent ou non des matériaux ou des biens qui seront vendus au nom du fabricant ou imprimés avec la marque du fabricant pour une fabrication ultérieure, une extraction, une transformation ou un changement d’emballage, de conteneur, de transport, de stockage ou d’affichage ;

2 Grossistes et détaillants ;

③Promoteurs ou entrepreneurs fonciers ;

④Promoteurs immobiliers.

(2) Les personnes suivantes peuvent choisir de devenir assujetties à la TVA :

①Entreprises ou particuliers qui exportent directement des biens ou des services (pour leurs revenus d’exportation) ;

2 Les petits contribuables dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500 000 dirhams marocains ;

③Opérateurs qui vendent des biens d’occasion taxables.

(3) Agent de retenue :

Les personnes physiques et morales qui n’ont pas d’établissement stable au Maroc mais qui effectuent des opérations imposables sont tenues de déclarer et de payer la TVA mensuellement de la même manière que les contribuables résidents.

Tous les contribuables non-résidents doivent désigner un mandataire domicilié au Maroc qui est responsable du respect par le contribuable non-résident de la réglementation en matière de TVA. Si le contribuable non-résident ne paie pas ses impôts, la TVA et les amendes seront à la charge de l’agent.

Le mécanisme facultatif d’autoliquidation a été introduit dans la loi de finances 2014. Dans le cadre de ce système, si un contribuable non-résident ne désigne pas un mandataire marocain qualifié en matière de TVA, le contribuable résident marocain qui effectue des transactions avec le contribuable non-résident sera légalement responsable de la TVA payée par le contribuable non-résident.

En outre, les sociétés résidentes marocaines peuvent utiliser leurs propres formulaires de déclaration de TVA pour déclarer et payer la TVA au nom des sociétés non-résidentes susmentionnées.

La loi de finances 2024 prévoit que les prestataires de services non-résidents qui fournissent des services à distance ou des services à distance dématérialisés à des clients établis au Maroc sans représentant fiscal agréé sont obligés de s’enregistrer sur une plateforme électronique dédiée et d’obtenir un numéro d’identification fiscale[25]. Les services à distance immatériels sont des services fournis par communication à distance, comprenant des produits immatériels et d’autres produits non matériels[26].

2.4.1.2 Portée de la collecte

(1) Compétence géographique

La TVA est due uniquement sur les opérations taxables réalisées au Maroc.

Une transaction est considérée comme ayant eu lieu au Maroc si les conditions suivantes sont remplies :

① La vente et la livraison des marchandises sont effectuées au Maroc ;

② Autres activités exercées au Maroc autres que la vente et la livraison de biens, telles que la prestation de services, la location de biens et le transfert de droits.

(2) Portée de la définition des éléments fiscaux

Les activités suivantes sont soumises à la TVA :

① Le fabricant vend ou livre des biens qu’il produit lui-même, y compris la production directe et la production selon les besoins d’autrui ;

②Les contribuables exerçant une activité d’importation vendent et livrent des marchandises importées au Maroc ;

③Les grossistes ou les détaillants qui vendent et livrent des marchandises au Maroc et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 2 000 000 de dirhams marocains ;

④ Livraison de produits imposables autoproduits, à l’exception des matériaux et des biens de consommation qui sont exonérés de taxe conformément à la loi ;

⑤ Troc (y compris les biens d’occasion) ;

⑥Projets de construction et projets de développement immobilier ;

⑦ Autoproduction, autovente et autofourniture de produits ou de services à des personnes liées à ⑥ ;

⑧Biens vendus ou services fournis par l’hôtel aux clients, y compris la nourriture ou les boissons consommées dans l’hôtel ;

⑨Travaux liés à l’immobilier, y compris les travaux de construction, de réparation et d’installation d’équipements ou d’installations;

⑩Vente de biens meubles et services connexes, y compris le transport, l’entreposage et le courtage, la location de biens et la prestation de services liés à l’utilisation ou à l’installation de biens, le transfert de brevets et de marques, et autres services similaires ;

⑪Transactions et services de change des banques ou des établissements de crédit ;

⑩ Les opérations effectuées dans le cadre de la profession par des prestataires de services professionnels énumérés dans la réglementation sous la forme de personnes physiques, de groupements ou de sociétés (tels que médecins, architectes, notaires, dentistes, etc.) ;

⑬Vente et livraison de biens d’occasion.
2.4.1.3 Taux d’imposition

(1) Taux d’imposition standard

Le taux de TVA standard est de 20 %.

(2) Taux d’imposition préférentiels

Outre le taux d’imposition standard, la loi générale des impôts du Maroc prévoit des taux d’imposition préférentiels pour différentes activités. La loi de finances 2024 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2026, par le biais de mesures transitoires, les trois taux préférentiels de 7, 10 et 14 seront progressivement unifiés en un taux préférentiel de 10.

Les taux d’imposition préférentiels adoptés par le Maroc sont principalement les suivants :

① Les ventes de biens de consommation générale, de fournitures scolaires, de produits pharmaceutiques et de voitures économiques sont soumises à un taux de TVA de 7 % (à compter du 1er janvier 2026, le taux de TVA de 7 % ne s’appliquera plus).

②Les situations suivantes sont soumises à un taux d’imposition de 10 :

A. Fourniture de services d’hébergement hôtelier et de restauration, revenus d’intérêts de prêts au logement social, vente d’œuvres d’art, vente de chauffe-eau solaires et vente de produits pétroliers ;

B. Transactions financières et bancaires (y compris les frais de change et les revenus d’intérêts sur les prêts agricoles) ;

C. Opérations relatives à l’achat et à la vente de valeurs mobilières par des courtiers en valeurs mobilières;

D. Négociation d’actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

E. Activités de certains professionnels indépendants, tels que les avocats, les traducteurs, les notaires, les huissiers et les vétérinaires (le taux normal s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et le taux de 10 % s’appliquera avant le 31 décembre 2022) ;

F. Prêts pour l’acquisition et la construction de logements (à l’exception de la construction de logements sociaux qui est exonérée de TVA), et prêts à l’hôtellerie ;

G. Acquisition de résidences privées par crédit-bail ; H. Importation d’orge et de maïs ;

Je. Revenus des services fournis par les cafés et revenus des ventes de billets des musées, cinémas et théâtres (à partir de 2020) ;

J. Ventes de chauffe-eau solaires et de panneaux photovoltaïques (à partir de 2022) ;

K. Matériaux utilisés dans la fabrication et l’assemblage des voitures économiques (au 1er janvier 2024) ;

L. Activité commerciale des producteurs d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique, etc.) (taux d’imposition spécial de 12 % applicable en 2024 et taux d’imposition de 10 % applicable à compter du 1er janvier 2025) ;

M. Activités liées au transport de passagers et de marchandises (le taux d’imposition 12 s’appliquera à partir de 2025 et le taux d’imposition 13 s’appliquera à partir de 2024) ;

N. Services d’intermédiaire, de courtage et d’agence de compagnies d’assurance (soumis à un taux de TVA de 10 % et sans déduction de TVA en amont. À titre transitoire, un taux de TVA spécial de 12 % s’appliquera aux ventes ci-dessus en 2024).

③ Les situations suivantes sont soumises à un taux de TVA de 14 (à compter du 1er janvier 2026, le taux de TVA de 14 ne s’appliquera plus) :

A. Activités liées au transport de voyageurs et de marchandises (à l’exception du transport ferroviaire, qui est soumis à un taux d’imposition de 20 % jusqu’au 1er janvier 2024) ;

B. Vente d’électricité (jusqu’au 1er janvier 2024, le tarif 16 s’appliquera en 2024, le tarif 18 s’appliquera en 2025 et le tarif standard s’appliquera à partir du 1er janvier 2026) ;

C. Services d’agence intermédiaire, d’agence de courtage et d’agence de compagnie d’assurance (et la taxe sur les intrants ne peut être déduite, à compter du 1er janvier 2024).

④Avant le 1er janvier 2020, les ventes et la fourniture de certains biens seront soumises à la TVA au taux de taxe spécifique :

A. Le vin rouge et les autres boissons alcoolisées sont taxés à 100 dirhams marocains pour 100 litres ;

B. Les articles fabriqués en partie ou en totalité en or ou en platine (à l’exception des outils) sont taxés à 5 dirhams marocains par gramme (métal) ;

C. Les articles fabriqués en partie ou en totalité en argent (à l’exception des outils) sont taxés à 0,1 dirham marocain par gramme (d’argent).

2.4.2 Incitations fiscales

(1) Les activités suivantes sont exonérées de TVA (la TVA précédemment payée n’est pas déductible) :

1 Fournitures scolaires, beurre animal, sardines en conserve, lait en poudre et savon de Marseille (à partir du 1er janvier 2024)

2Vendre des plats à emporter ;

3 Ventes de journaux, périodiques, livres, autres imprimés et partitions (hors revenus publicitaires) ;

4Revenus des documentaires et des films éducatifs ;

5. Biens et services fournis par les petites entreprises (une petite entreprise est une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500 000 MAD) ;

6Vendre des tapis faits main locaux ;

7Vendre des pompes à eau à énergie solaire ou d’autres équipements agricoles utilisant des énergies renouvelables ;

8. Opérations sur effets escomptés ou réescomptés, titres portant intérêt ou obligations émis par l’État, et commissions sur l’émission de ces obligations ;

9 Intérêts sur les prêts à l’État, aux collectivités locales et aux institutions publiques et activités connexes ;

10. Services fournis par les syndicats et les coopératives agricoles à leurs membres ;

11 Prêts émis par les banques de crédit immobilier ;

12 Prêts émis par les fonds de crédit agricole ;

13 Revenus générés par les entreprises sportives du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;

14 Revenus de la ferraille (à compter du 1er janvier 2022) ;

15 Ventes de chauffe-eau solaires et de panneaux photovoltaïques (avant le 1er janvier 2022).

(2) Les ventes des biens et services suivants sont exonérées de TVA (la TVA précédemment payée peut être compensée) :

1 Médicaments et eau domestique (à partir du 1er janvier 2024) ;

2 Biens et services fournis par les contribuables pour l’exportation. Cette exonération fiscale s’applique à l’exportation directe de biens ou à la prestation de services du Maroc vers des pays étrangers, et une preuve pertinente est requise ;

3 Marchandises temporairement exonérées de droits de douane. (Lorsque les marchandises entrent sur le marché marocain, des taxes doivent être payées) ;

4 Types spécifiques d’équipements, d’outils et de matériaux utilisés uniquement dans les activités agricoles ;

5. Vente, transformation et réparation de navires de transport maritime ;

6 Biens et services achetés ou loués au Maroc par des sociétés étrangères d’audiovisuel, de cinéma ou de télévision pour la production de films au Maroc ;

7Services de transport international ;

8 Biens vendus et services fournis dans la Zone d’Accélération Industrielle ;

9 Services fournis par les banques offshore, ainsi que les intérêts et commissions sur les prêts bancaires offshore ;

10 Intérêts payés par les banques offshore sur les comptes en devises étrangères convertibles ;

11 Produits et services fournis aux entreprises établies dans les zones d’accélération industrielle, activités menées au sein d’une même zone d’accélération industrielle et entre différentes zones d’accélération industrielle, et subventions accordées aux entreprises dans les zones d’accélération industrielle ;

12 Transactions entre sociétés holding offshore et autres sociétés holding offshore ou contribuables non-résidents en devises étrangères convertibles ;

13 Services de démontage et de montage d’aéronefs;

14 Équipements et matériels militaires, armes, munitions et accessoires connexes vendus aux organismes de défense nationale, de sécurité nationale et d’application de la loi publique ;

15 Matériaux et produits utilisés dans la production et l’assemblage de panneaux photovoltaïques : cellules photovoltaïques, verre solaire, instruments de mesure d’azimut, films photovoltaïques (POE), rubans, boîtes de jonction avec câbles, silicone utilisé dans les boîtes de jonction, baguettes de soudure pour le soudage des cellules photovoltaïques, crochets et supports pour panneaux et structures de cadre pour panneaux (à partir du 1er janvier 2022).

(3) Biens exonérés de TVA au stade de l’importation :

① Aéronefs utilisés pour le transport international, y compris les équipements connexes et les pièces de rechange ;

②Trains et installations ferroviaires ;

③Dans certaines circonstances, une entreprise nouvellement créée peut importer des marchandises pour un projet d’investissement dans les 36 mois suivant la date de sa création.

2.4.3 Taxe à payer

2.4.3.1 Confirmation des ventes

La base de calcul de la TVA comprend le prix des biens ou des services, les taxes (hors TVA), les coûts et le montant payé, comprenant principalement :

(1) Prix de la transaction ;

(2) Toutes les autres taxes et frais pertinents payés, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

(3) les commissions, les frais d’emballage, le fret, l’assurance et autres frais supplémentaires ;

(4) Autres frais payés par le destinataire au fournisseur et par le bénéficiaire du service au prestataire de services ;

(5) Les dépenses liées aux biens et services taxables payés sous d’autres formes.

2.4.3.2 Taxe à payer

Taxe à payer = taxe de vente actuelle – taxe sur les intrants actuelle

Si la taxe en amont qu’un contribuable peut déduire au cours d’une période fiscale dépasse la taxe en aval, il peut demander un remboursement de taxe.
2.4.4 Système de rapport[27]

Les déclarations de TVA sont généralement déposées en ligne sur une base mensuelle, mais il existe deux exceptions où les déclarations peuvent être soumises sur une base trimestrielle :

(1) Le résultat d’exploitation annuel de l’année précédente est inférieur à 1 million de dirhams marocains, y compris les entreprises nouvellement enregistrées ;

(2) Situations dans lesquelles les contribuables non-résidents sont tenus de payer la taxe sur la valeur ajoutée.

Les déclarations et les paiements de TVA sont dus au plus tard le 20 du mois suivant la fin de la période de déclaration.

2,5 Autres taxes (frais)

2.5.1 Taxe aérienne

Afin d’augmenter les recettes fiscales apportées par le tourisme au gouvernement marocain, le Maroc a proposé dans la « Loi de finances 2014 » qu’à partir du 1er janvier 2014, une taxe aérienne sera prélevée sur les passagers achetant des billets au départ des aéroports marocains, qui sera à la charge des passagers. La loi de finances 2022 stipule clairement les taxes aériennes pour l’industrie du tourisme comme suit.

(1) Portée de la collecte

Le passager a acheté un billet d’avion avec le Maroc comme point de départ.

(2) Dispositions relatives à l’exonération de la taxe aérienne

Les personnes suivantes sont exonérées de la taxe aérienne lors de l’achat de billets au départ des aéroports marocains :

① Membres d’équipage d’aéronef, agents de sécurité aéroportuaire, agents de police et gestionnaires de transit de fret ;

2 Enfants de moins de 2 ans ;

③ Passagers en transit direct ;

④ Passagers en transit dans les aéroports du Maroc ;

⑤ Passagers transitant par les aéroports marocains pour une durée maximale de 24 heures.
(3) Taux d’imposition

① Des frais de 100 dirhams marocains seront prélevés sur les billets en classe économique achetés par les passagers ;

2 Des frais de 400 dirhams marocains seront prélevés sur les passagers achetant des billets en première classe ou en classe affaires.

(4) Déclaration et paiement des impôts

Les entreprises de transport résidentiel sont tenues de respecter l’obligation de collecter et de payer les taxes aériennes et de soumettre des formulaires de déclaration électroniques sur une base mensuelle.

Les sociétés de transport non résidentes qui n’ont pas de siège social ou de bureau de représentation au Maroc sont tenues de déposer des déclarations de taxes aériennes et de payer des taxes à l’Office National des Aéroports, qui reverse ensuite les taxes à l’Administration Fiscale Marocaine.

2.5.2 Taxe professionnelle

(1) Champ d’application de l’imposition

Les entreprises exerçant une activité de location-exploitation au Maroc sont soumises à la taxe sur la location-exploitation. La taxe sur les baux d’exploitation est prélevée sur le loyer brut, le loyer de base et le loyer réel des bâtiments, installations, chantiers de construction et entrepôts acquis à des fins commerciales. Les loyers sont déterminés par évaluation directe, par référence aux prix du marché ou conformément au contrat de bail.

Le loyer des usines, locaux industriels et locaux de service loués ne peut être inférieur à 3 % du prix du terrain, des bâtiments, des matériaux et des équipements.
(2) Taux d’imposition

La taxe sur les contrats de location-exploitation est prélevée sur la valeur locative des actifs, avec un taux d’imposition de 10 à 30 % selon le type d’entreprise.

Pour les entreprises exerçant différentes activités au même endroit, la taxe sur les contrats de location-exploitation sera prélevée en fonction de leurs activités commerciales principales.

(3) Montant minimum de taxe

Selon la région et le type d’activité commerciale, le montant minimum de la taxe sur le bail commercial payable par les contribuables au bail commercial aux collectivités locales varie de 100 à 1 200 MAD.

(4) Incitations fiscales

Les bâtiments nouvellement construits et leurs annexes, les machines et équipements ainsi que les installations destinées à la production de biens ou à la prestation de services sont exonérés de la taxe sur les contrats de location-exploitation s’ils sont loués dans les cinq ans suivant leur achèvement ou leur installation.
2.5.3 Taxe sur les salaires

L’impôt sur les salaires est prélevé à hauteur de 1,6 % de la rémunération mensuelle totale de l’employé (y compris les pourboires, les primes d’assurance et les avantages sociaux).

Les entités suivantes sont assujetties à l’impôt sur les salaires :

(1) Les fabricants ou commerçants privés ;

(2) Les employeurs qui fournissent des services professionnels ou les employeurs à domicile ;

(3) Petites entreprises, coopératives, associations, notaires et associations professionnelles.
2.5.4 Cotisations de sécurité sociale

Les cotisations d’assurance sociale sont payées par les employeurs. Les employeurs sont tenus de payer des cotisations de sécurité sociale basées sur un certain pourcentage de la rémunération mensuelle totale de leurs employés (comme le salaire, les avantages en nature et les primes) chaque mois, les limites supérieures pour les prestations de vieillesse, de décès, de maladie et de maternité étant respectivement de 6 000 MAD par mois et de 72 000 MAD par an.

Tableau 13 Taux de cotisation d’assurance sociale

L’employeur doit retenir et payer les cotisations d’assurance sociale, qui peuvent être déduites lorsque l’employeur calcule le revenu imposable pour l’impôt sur les sociétés.

2.5.5 Taxe foncière
2.5.5.1 Présentation

Les contribuables résidents au Maroc, qu’ils soient personnes physiques ou sociétés, peuvent être soumis à la taxe d’habitation.

2.5.5.2 Taxe de résidence des entreprises

Toutes les entreprises exerçant une activité commerciale et possédant des biens immobiliers au Maroc sont soumises à la taxe d’habitation (la même taxe est prélevée sur les baux commerciaux).

La taxe d’habitation des entreprises est calculée de manière similaire à la taxe sur les baux d’exploitation et est prélevée sur le prix de location du bien immobilier à un taux de 10,5 ou 6,5, selon la localisation du bien immobilier (urbain ou rural).

2.5.5.3 Taxe d’habitation personnelle

Les personnes physiques propriétaires d’un bien immobilier situé au Maroc sont soumises à la taxe d’habitation.

(1) Champ d’application de l’imposition

Le champ d’application de la taxe d’habitation comprend : tous les types d’immeubles (y compris les fondations). Il existe deux cas particuliers :

① Un particulier est propriétaire du bien immobilier en tout ou en partie et l’utilise comme résidence principale ou comme résidence secondaire ;

2 Biens immobiliers mis à disposition gratuitement par le conjoint ou d’autres membres de la famille immédiate.
(2) Taux d’imposition

La taxe d’habitation est prélevée sur le prix de location des biens immobiliers loués, qui est fixé par une commission spéciale et augmente de 2 tous les 5 ans.

Pour la résidence principale ou la résidence secondaire du contribuable, les taux d’imposition suivants s’appliquent :

Tableau 14 Taux d’imposition applicables à la taxe d’habitation

① Les bâtiments situés à Tanger peuvent bénéficier d’une exonération fiscale d’au moins 50 % ;

②Si le bien immobilier nouvellement construit est la résidence principale du propriétaire, le loyer pour le calcul de la taxe d’habitation peut être réduit de 25 % dans les 5 ans suivant son achèvement.
2.5.6 Droit d’apport

L’impôt sur le capital est prélevé sur une société qui a enregistré ou augmenté son capital en fonction du montant de son apport en capital au moment de l’enregistrement ou de l’augmentation de capital.

Pour les apports en capital n’excédant pas 500 000 dirhams marocains, un impôt fixe sur le capital de 1 000 dirhams marocains sera payé ; pour les apports en capital supérieurs à 500 000 dirhams marocains, un impôt sur le capital de 0,5 du montant de l’apport sera payé à compter du 1er janvier 2021.

Les entreprises, les banques offshore et les sociétés holding offshore situées dans les zones d’accélération industrielle sont exonérées de l’impôt sur le capital.

2.5.7 Taxe de mutation
2.5.7.1 Immobilier

Les personnes physiques et les entreprises qui acquièrent des biens immobiliers doivent payer des impôts conformément aux dispositions suivantes :

(1) Pour les biens immobiliers enregistrés pour la première fois, 6 % du prix de transfert doivent être payés ;

(2) Pour les biens immobiliers qui ne sont pas enregistrés pour la première fois, la taxe est payée à 1 % du prix de transfert.

2.5.7.2 Actions, obligations et autres titres

Les personnes physiques et les entreprises qui vendent des actions d’une société par actions (à l’exception des sociétés immobilières) ou d’autres groupements d’intérêt économique doivent payer un droit de mutation immobilière au taux de 4 %.

En règle générale, les transactions impliquant la cession interne d’actions de sociétés sont exonérées de droits de mutation immobilière.

Parallèlement, à compter du 1er janvier 2010, les situations suivantes sont exonérées du paiement des droits de mutation immobilière :

(1) Les transactions non appuyées par un accord écrit ;

(2) Opérations relatives à la vente d’actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières du Maroc.
2.5.8 Droits de timbre

Tous les contrats, accords et documents soumis à la taxe d’enregistrement4 sont soumis au droit de timbre. En outre, des droits de timbre sont également perçus sur le transport des marchandises et sur les documents d’immatriculation.

2.5.8.1 Prélèvement basé sur les quotas

Un droit de timbre fixe de 20 dirhams marocains par page est perçu.
2.5.8.2 Prélèvement ad valorem

Les lettres de change au porteur, les billets à ordre et autres lettres de change sont taxés à 1/1000 de leur valeur nominale ; les actions libérées ou non libérées sont imposées à 1% de leur valeur actionnariale.
2.5.9 Droits d’accise

La taxe à la consommation est prélevée sur certains produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur ou importés en fonction de leur poids ou de leur volume.

Les contribuables qui vendent ou importent les biens suivants doivent payer la taxe à la consommation :

(1) Eau minérale, boissons (alcoolisées ou non alcoolisées) ;

(2) Produits pétroliers et gaziers;

(3) Produits du tabac et cigarettes électroniques;

(4)Appareils électriques.

Pour les marchandises importées, la taxe à la consommation est payée au moment de la déclaration en douane ; pour les produits fabriqués localement, la taxe à la consommation est payée au moment de la livraison.
2.5.9.1 Cigarettes

4 La taxe d’enregistrement est une taxe unique prélevée sur l’enregistrement des transactions immobilières, des transactions sur actions, des contrats et des accords.

Au Maroc, la taxe de consommation sur les cigarettes au stade de la vente au détail est calculée selon la méthode de taxation composée. La taxe à payer = prix de vente × taux de taxe ad valorem + taxe spécifique à payer pour chaque 1 000 cigarettes. Si l’impôt calculé à payer est inférieur au montant minimum imposable, l’impôt sera prélevé sur la base du montant minimum imposable. À partir de 2023, le Maroc augmentera le taux de taxe ad valorem sur les cigarettes et ajustera progressivement le taux de taxe sur les cigarettes.

Par exemple : en 2023, l’entreprise vend 1 000 cigarettes, chacune au prix de 5 dirhams marocains. Selon la méthode d’imposition composée, l’impôt à payer est : 5×1000×66 1000÷1000×175=3475. Ce montant imposable est supérieur au montant minimum imposable et le montant imposable est de 3 475 MAD. Si le prix unitaire des cigarettes est de 0,5 dirham marocain, la taxe à payer est : 0,5 × 1000 × 66 1000 ÷ 1000 × 175 = 505, et la taxe à la consommation doit être payée selon le montant minimum imposable de 782,10.

Le montant de la taxe composée et le montant de la taxe minimale pour les cigarettes sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 15 : Taxe de consommation sur les cigarettes et montant minimum du prélèvement

2.5.9.2 Cigarettes électroniques et autres produits similaires

Le taux de taxe applicable aux recharges sans nicotine pour cigarettes électroniques et produits similaires est de 5 dirhams marocains par millilitre ; le taux de taxe applicable aux recharges contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques et produits similaires est de 10 dirhams marocains par millilitre[28].

2.5.9.3 Appareils électriques

Le Maroc divise les appareils électriques en classes de consommation d’énergie de A à G en fonction de leur consommation d’énergie et fixe différents taux de taxe à la consommation pour différentes classes de consommation d’énergie. Les taux de taxe à la consommation applicables aux produits électriques sont indiqués dans le tableau suivant[29] :

Tableau 16 Tableau des taux de taxe sur la consommation des appareils électriques

Le Maroc impose une taxe à la consommation de 1 dirham marocain par lampe et tube à incandescence dont la tension dépasse 28 volts.
2.5.10 Droits de douane

Pour le prix imposable de la plupart des marchandises importées, les droits de douane devraient être perçus à un taux de 0 à 25 %. Certains produits importés de certains pays africains peuvent être exemptés de droits de douane partiels ou totaux.

À partir du 1er juillet 2022, les marchandises achetées sur les plateformes internationales de commerce électronique en ligne seront soumises à des droits de douane, quelle que soit leur valeur[30].
2.5.11 Taxe sur les contrats d’assurance

(1) Aperçu

L’entreprise qui signe le contrat d’assurance est le contribuable de la taxe sur les contrats d’assurance.

Les contrats d’assurance conclus par des compagnies d’assurance marocaines ou étrangères, ainsi que les conventions de modification ou de résiliation de contrats d’assurance, sont soumis à la taxe sur les contrats d’assurance.

(2) Exonération fiscale

Les situations suivantes sont exonérées de la taxe sur les contrats d’assurance :

① Contrats d’assurance couvrant les accidents ou les maladies professionnelles survenant au cours du travail ;

2Contrats d’assurance contre les risques de guerre ;

③Assurance-vie et contrats d’assurance connexes ;

④ Contrats d’assurance souscrits dans le but d’épargner en vue d’une naissance ou d’un mariage ;

⑤Contrats d’acquisition de biens immobiliers au moyen de rentes viagères et de pensions communes ;

⑥ Contrats d’assurance-vie signés par des contribuables non-résidents ;

⑦ Contrats d’assurance dont le risque assuré est situé hors du Maroc ou est lié à des établissements situés hors du Maroc.
(3) Taux d’imposition

Pour l’argent reçu par la compagnie d’assurance, l’impôt sera payé aux taux suivants :

Tableau 17 Taux d’imposition applicables à la taxe sur les contrats d’assurance
2.5.12 Taxe spéciale sur le fer à béton

Les personnes physiques et les entreprises qui vendent ou importent des barres d’acier sont tenues de payer une taxe spéciale sur les barres d’acier au taux de 0,1 dirham marocain par kilogramme.

2.5.13 Taxe spéciale sur la vente de sable

Les personnes physiques et les entreprises qui vendent du sable et de la terre doivent payer des taxes aux taux suivants :

(1) Pour la vente de sable de mer ou de sable de rivière, la taxe est calculée à 50 dirhams marocains par mètre cube ;

(2) La taxe sur la vente de sable concassé est calculée à 20 dirhams marocains par mètre cube.

2.5.14 Taxe écologique sur les plastiques

À compter du 1er janvier 2014, la taxe sur la vente, la livraison et l’importation de matières plastiques est calculée à 1,5 % du prix de vente[31].

2.5.15 Contribution de solidarité

La « Loi de Finances 2022 » aménage une nouvelle fois le mode de calcul de l’impôt de solidarité. L’impôt de solidarité est applicable aux entreprises qui perçoivent l’impôt sur les sociétés (y compris les entreprises de services établies dans la Zone d’Accélération Industrielle et la Cité Financière de Casablanca) et aux personnes physiques qui paient l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La loi de finances 2023

Prolongé aux années 2023, 2024 et 2025, le mode de calcul de l’impôt de solidarité sur les sociétés de 2022 à 2025 est le suivant :

Tableau 18 Tableau de l’impôt de solidarité des entreprises pour 2022-2025

Pour les entreprises qui bénéficient en permanence de l’exonération préférentielle de l’impôt sur les sociétés, l’impôt de solidarité est également exonéré ; l’impôt de solidarité payé n’est pas déductible avant l’impôt sur les sociétés[32].

2.5.16 Taxe sur les ressources en hydrocarbures (Prélèvements sur les activités d’hydrocarbures)

Les sociétés pétrolières sont tenues de payer les taxes et frais suivants lorsqu’elles exercent les activités suivantes, aux taux suivants :

(1) Le taux d’imposition pour l’extraction de pétrole terrestre ou offshore dans des eaux n’excédant pas 200 mètres de profondeur est de 10, et le taux d’imposition pour l’extraction de gaz naturel est de 5 ; le premier lot de 300 000 tonnes de pétrole et 300 millions de mètres cubes de gaz naturel sont exonérés de cette taxe ;

(2) Dans d’autres cas, le taux d’imposition pour l’extraction de pétrole est de 7 et le taux d’imposition pour l’extraction de gaz naturel est de 3,5 ; le premier lot de 500 000 tonnes de pétrole et 500 millions de mètres cubes de gaz naturel sont exonérés de cette taxe.

Chapitre 3 Système de collecte et de gestion des impôts

3.1 Agence de l’administration fiscale

3.1.1 Configuration organisationnelle du système fiscal

L’agence marocaine d’application des impôts est l’Administration générale des impôts marocaine, qui est affiliée au ministère de l’Économie et des Finances. L’Administration Fiscale Marocaine (MTA) est l’agence chargée de l’administration et de la perception des impôts.

3.1.2 Responsabilités des agences de gestion fiscale

Les principales responsabilités de l’agence de l’administration fiscale sont les suivantes :

(1) Évaluation et perception des impôts

La principale responsabilité des autorités fiscales est de collecter les impôts et les frais y afférents. Les impôts nationaux relèvent directement de la responsabilité des autorités fiscales et les principaux types d’impôts collectés comprennent l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d’enregistrement, le droit de timbre, etc. les impôts locaux relèvent de la responsabilité des collectivités locales et sont supervisés par les autorités fiscales. Les principaux types d’impôts perçus sont la taxe d’habitation et la taxe sur les baux opérationnels.

(2) Assurer la conformité fiscale et lutter contre l’évasion fiscale

Au Maroc, le contrôle fiscal respecte strictement les procédures répressives afin de jouer le rôle d’avertissement et de pédagogie du contrôle fiscal.

(3) Fournir des conseils fiscaux pour la législation

En plus d’être responsable de l’élaboration et de la gestion des politiques fiscales, l’Administration nationale des impôts est également chargée de répondre aux questions liées au droit fiscal des contribuables ou des agences à tous les niveaux.

En outre, en tant que département subordonné au ministère des Finances, l’Administration nationale des impôts est également chargée d’aider à la rédaction des projets de loi fiscales et de fournir des conseils fiscaux à d’autres départements pendant le processus législatif [33].

3.2 Collecte des impôts et gestion des contribuables résidents

3.2.1 Immatriculation fiscale

Pour les entreprises résidentes marocaines, après enregistrement, en plus du numéro d’identification de l’entreprise (numéro d’enregistrement industriel et commercial marocain), elles obtiendront automatiquement un numéro d’identification fiscale unique (généralement délivré à l’entreprise par l’administration fiscale dans la semaine suivant l’enregistrement). Les numéros d’identification fiscale peuvent être utilisés pour les déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

Le numéro d’identification fiscale comporte généralement 8 chiffres et le numéro d’identification d’entreprise comporte généralement 15 chiffres[34].

Conformément à l’article 148, alinéa 1, des principes généraux du Code général des impôts, un contribuable doit introduire une déclaration de continuation auprès de l’administration fiscale locale de son siège social ou de son principal lieu d’activité ou de résidence fiscale au Maroc dans un délai de trente jours à compter de la date suivante pour obtenir un numéro d’identification fiscale :

(1) Pour une société de droit marocain, cela commence par ses statuts ;

(2) Pour les entreprises non-résidentes, dès leur création ;

(3) Pour les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques exerçant des activités professionnelles ou des activités agricoles, partir de leurs activités.

3.2.1.1 Contenu de la déclaration de société résidente

Pour les sociétés ci-dessus établies sous le droit marocain et soumises à l’impôt sur les sociétés, la déclaration doit comporter :

(1) La forme juridique, la dénomination sociale et le siège social de la société ;

(2) Les localisations de tous les établissements et succursales de la société au Maroc et, le cas échéant, à l’étranger ;

(3) Numéro de téléphone du siège social (le cas échéant) et le numéro de téléphone de l’institution principale au Maroc ;

(4) Les professions et activités de chaque établissement et branche mentionnés dans la demande;

(5) Numéro d’inscription au Registre du Commerce, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à la Taxe Professionnelle (le cas échéant) ;

(6) le nom, le titre et l’adresse du directeur ou du représentant autorisé à agir au nom de la société;

(7) Le nom complet ou la raison sociale et l’adresse de la personne physique ou morale responsable des procédures d’enregistrement.

3.2.1.2 Contenu de la déclaration de société non-résidente

Pour les sociétés non-résidentes, la déclaration doit inclure :

(1) Nom de la société et lieu du siège social ;

(2) Numéro de téléphone du siège social (le cas échéant) et le numéro de téléphone de l’institution principale au Maroc ;

(3) Les professions et activités de chaque établissement et branche mentionnés dans la demande;

(4) Les localisations de tous les établissements et succursales de la société au Maroc ;

(5) Nom complet, profession ou activité et adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc et certifiées par l’administration fiscale.

3.2.1.3 Contenu de la déclaration des personnes physiques ou des groupements de personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou agricole

Pour les contribuables personnes physiques ou groupements de personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou agricole, la déclaration doit comporter :

(1) Nom, prénom et domicile fiscal et, s’il s’agit d’une société, forme juridique, dénomination sociale et siège social ;

(2) la nature des activités auxquelles ils se livrent;

(3) l’emplacement de son établissement et/ou de sa ferme ;

(4) la nature des produits qu’elle acquiert ou fabrique elle-même ou pour des tiers et, le cas échéant, la nature des autres produits qu’elle commercialise ;

(5) Nom et siège social de l’entreprise;

(6) Option de paiement de la TVA (si applicable).

3.2.2 Système de gestion des livres de comptes et des bons

3.2.2.1 Exigences relatives à la configuration du livre comptable

Les livres comptables suivants sont obligatoires pour chaque entreprise :

Tout d’abord, le manuel de procédures comptables. Sa fonction est de décrire l’organisation comptable, les procédures comptables et les principes comptables généraux.

Deuxièmement, l’entreprise doit tenir un journal général qui enregistre les transactions quotidiennes par ordre chronologique. Troisièmement, un grand livre général qui regroupe les écritures par compte.

Quatrièmement, préparez une balance de vérification, répertoriant les soldes de tous les comptes.

Enfin, les états financiers, y compris le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes aux états financiers.

3.2.2.2 Introduction au système comptable

PCGR marocains.

Toutes les banques et institutions financières similaires sont tenues de présenter leurs rapports conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Toutes les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, à l’exception des banques et établissements financiers assimilés, doivent choisir entre les normes IFRS et les principes comptables marocains.

3.2.2.3 Exigences relatives à la conservation des livres et pièces comptables

Les livres comptables pertinents de l’entreprise, les copies des factures fiscales émises, les factures fiscales reçues et les documents d’importation doivent être conservés pendant au moins dix ans et peuvent être stockés sur des appareils électroniques.

3.2.3 Déclaration fiscale

3.2.3.1 Impôt sur les sociétés

(1) Conditions d’application

L’exercice financier est généralement le même que l’année civile, mais une entreprise peut choisir un exercice financier différent de l’année civile (voir 2.2.3 pour plus de détails).

(2) Paiement des impôts

Les entreprises doivent calculer l’impôt à payer après la clôture de leurs comptes pour l’exercice et compléter leurs déclarations fiscales dans les trois mois suivant le début de l’exercice suivant (voir 2.2.3 pour plus de détails).

3.2.3.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques

(1) Année d’imposition

L’année d’imposition pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques est l’année civile.

(2) Déclaration fiscale

Les contribuables doivent déclarer leur revenu total de l’année précédente à leur bureau des impôts compétent et détailler leurs revenus par catégorie. Le bureau des impôts compétent peut être le bureau des impôts où se situe l’activité principale du contribuable ou celui où il réside (voir 2.3.3 pour plus de détails).

3.2.4 Contrôle fiscal

3.2.4.1 Principes de base du contrôle fiscal

Selon la dernière édition du Manuel du contribuable, les contribuables ont les droits suivants au début d’un contrôle fiscal :

(1) Le droit de recevoir un avis émis par les autorités fiscales 15 jours avant le début du contrôle fiscal ;

(2) Le droit de demander une copie du Manuel du contribuable ;

(3) Le droit de recevoir notification des résultats de l’inspection une fois l’inspection fiscale terminée ;

(4) Le droit de contester les résultats de l’évaluation et le droit de faire appel auprès du comité fiscal local et du Comité national d’appel fiscal.

3.2.4.2 Méthodes de contrôle fiscal

L’article 210 des Principes généraux du droit fiscal accorde aux autorités fiscales le droit d’inspecter les comportements en matière d’impôts, de frais et de déclarations fiscales, et les autorités fiscales ont le droit d’exiger des contribuables qu’ils fournissent les certificats nécessaires.

Parallèlement, les autorités fiscales se voient également accorder le droit de confirmation, c’est-à-dire qu’elles ont le droit d’exiger des contribuables qu’ils produisent des factures et des livres de comptes, des registres et des documents professionnels relatifs aux transactions pour lesquelles des factures ont été émises ou seront émises, et de procéder à des inspections sur place de l’opération physique pour vérifier si les contribuables ont violé les obligations stipulées dans les lois et règlements en vigueur.

Le pouvoir de confirmation prend effet immédiatement après que l’autorité fiscale a émis un avis écrit, qui doit inclure le nom du membre du personnel de l’autorité fiscale chargé d’effectuer la confirmation et informer le contribuable que l’autorité fiscale a l’intention d’exercer ce pouvoir. Les agents des impôts peuvent formuler des demandes sous forme de copies des documents pertinents pour les opérations de facturation susmentionnées.

L’avis de confirmation doit être envoyé aux personnes suivantes et un reçu doit être obtenu :

(1) Personnes physiques :

A. La personne physique elle-même ;

B. Employés de personnes physiques ;

C. Autres personnes travaillant avec le contribuable.

(2) Société ou Groupe A. Partenaire principal ;

B. Représentant légal ; C. Employé ;

D. Ou d’autres personnes qui ont une relation de coopération avec le contribuable.

Si la personne qui reçoit l’avis de confirmation ne souhaite plus recevoir de tels avis, le nom de son agent de transfert doit être noté sur le dossier.

3.2.4.3 Procédures de contrôle fiscal

Si le bureau des impôts décide de procéder à une inspection sur un impôt spécifique, il doit envoyer l’avis d’inspection au contribuable sous la forme prescrite au moins 15 jours à l’avance. L’inspection doit commencer dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’inspection spécifiée dans la notification. L’avis d’inspection doit être accompagné d’un manuel du contribuable, qui doit inclure les droits et obligations d’inspection fiscale énoncés dans la loi générale des impôts. Il doit également préciser la période d’inspection, les taxes ou éléments concernés et les transactions couvertes par l’inspection.

Au début du contrôle, le personnel de l’administration fiscale doit établir un procès-verbal signé par les deux parties et en remettre une copie au contribuable.

Avant la conclusion de l’examen, les autorités fiscales communiquent avec le contribuable au sujet des ajustements proposés à la déclaration. L’administration fiscale doit informer le contribuable du délai de communication et du délai d’achèvement de l’inspection.

Les autorités fiscales prendront en compte les opinions raisonnables émises par les contribuables au cours de la période de communication.

3.2.4.4 Contenu du contrôle fiscal

Les éléments d’inspection fiscale comprennent :

(1) Toutes les taxes et tous les frais pendant la période d’inspection ;

(2) Une ou plusieurs taxes ou certains éléments ou transactions spécifiques inclus dans la déclaration ou ses annexes pendant la période d’inspection.

3.2.4.5 Sujets du contrôle fiscal et leurs droits et obligations

Sur la base du pouvoir d’inspection accordé aux autorités fiscales par la loi fiscale, les contribuables (y compris les personnes physiques et morales) sont tenus de fournir toutes les certifications nécessaires aux fonctionnaires de l’agence d’administration fiscale et de produire tous les documents d’inspection à un fonctionnaire ayant au moins le rang d’inspecteur adjoint et autorisé à effectuer des inspections fiscales. Les contribuables qui tiennent leurs livres par voie électronique doivent également présenter les documents comptables ci-dessus par voie électronique.

Les contribuables, qu’ils soient personnes physiques ou morales, doivent remettre les documents de contrôle au personnel de l’administration fiscale de leur résidence fiscale, de leur siège social ou de leur principal établissement (selon le cas). Les agents des impôts doivent vérifier l’authenticité des documents, registres et rapports pertinents du contribuable et s’assurer que tous les biens qu’ils contiennent existent réellement.

Les entreprises qui ont des liens directs ou indirects ou qui effectuent des transactions avec des entreprises situées hors du Maroc doivent également fournir aux autorités fiscales une documentation relative à leur politique de prix de transfert.

Si, au cours de la période de vérification d’un exercice financier déterminé, un contribuable ne soumet pas certains des documents comptables et pièces justificatives exigés par les lois et règlements en vigueur, les autorités fiscales peuvent exiger du contribuable qu’il soumette les pièces justificatives pertinentes dans le format prescrit dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de divulgation de documents. Le délai de 30 jours peut être prolongé jusqu’à la fin de la période d’inspection.

3.2.4.6 Délai de contrôle fiscal

Le délai maximal de contrôle fiscal est le suivant :

(1) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions de dirhams (hors TVA), le contrôle fiscal ne peut excéder 3 mois ;

(2) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams (hors TVA), le contrôle fiscal ne peut excéder 6 mois.

Si l’inspection est suspendue en raison du défaut de soumission des documents d’inspection, etc., la période de suspension ne sera pas incluse dans la période d’inspection.

Le délai de contrôle n’est pas non plus comptabilisé du fait d’une suspension résultant d’une demande de renseignements adressée à une autorité fiscale d’un pays avec lequel le Maroc a signé une convention ou un accord permettant l’échange de renseignements à des fins fiscales, dans un délai de 180 jours à compter de la date à laquelle l’autorité fiscale a adressé la demande de renseignements au contribuable.

Le personnel d’inspection doit informer le contribuable de la date d’émission de l’avis de demande d’informations susmentionné dans les 15 jours suivant la date d’émission de l’avis de demande d’informations susmentionné, conformément à l’exemple d’impression et au format prescrit formulés par l’Administration.

Le délai maximum pour l’inspection sur place est de 8 jours ouvrables après l’émission de l’avis écrit. Une fois l’inspection sur place terminée, le représentant de l’autorité fiscale rédige un avis d’achèvement de l’inspection et en fournit une copie au contribuable après sa signature par l’autorité fiscale et le contribuable.

3.2.4.7 Résultats du contrôle fiscal

Si une violation est constatée lors de l’inspection sur place, un rapport doit être émis dans les 30 jours suivant l’expiration de la période d’inspection, et une copie du rapport doit être remise au contribuable. Les contribuables doivent exprimer leur avis dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du rapport.

Une fois le contrôle fiscal terminé, si un ajustement fiscal est nécessaire, il doit être effectué conformément aux réglementations d’ajustement correspondantes ; si aucun ajustement fiscal n’est nécessaire, le contribuable en sera informé.

3.2.4.8 Amendes

Si les contribuables ci-dessus refusent le contrôle fiscal par les autorités fiscales ou refusent de soumettre les documents pertinents, ils seront condamnés à une amende de 2 000 dirhams marocains. Si le contribuable ne paie pas l’amende à temps, des frais de retard de 100 MAD par jour seront facturés.

La pénalité maximale lors d’un contrôle fiscal est de 20 ou 30 pour cent de l’impôt dû ; Parallèlement, si une entreprise refuse de divulguer des informations aux autorités fiscales, elle peut être condamnée à une amende de 500 dirhams marocains par jour (jusqu’à un maximum de 50 000 dirhams marocains)[35].

3.2.5 Agent fiscal

Le gouvernement marocain n’impose pas de conditions d’entrée strictes ni d’autres restrictions concernant le secteur des agences fiscales. Ces dernières années, le secteur des agences fiscales marocaines s’est relativement bien développé.

Les contribuables non-résidents ayant des obligations d’enregistrement à la TVA doivent généralement désigner un agent au Maroc pour les aider à gérer les questions de TVA. L’agent est responsable de s’assurer que ses clients déclarent correctement la TVA. Si un contribuable ne paie pas la TVA à temps, son agent marocain désigné paiera le principal de la TVA et les pénalités.

3.2.6 Responsabilité légale

La « Loi de Finances 2016 » précise le mode de calcul des amendes et des frais de retard :

(1) Déclaration tardive

Si la déclaration fiscale est en retard dans les 30 jours (si la déclaration fiscale est déposée ou une déclaration fiscale complémentaire est déposée dans les 30 jours suivant l’expiration du délai légal), une amende de 5 % de l’impôt à payer sera infligée ;

Si la déclaration de revenus n’est pas soumise plus de 30 jours après la date d’échéance, une amende de 15 % de l’impôt à payer sera infligée ;

Si un contribuable ne soumet pas de déclaration de revenus et que les autorités fiscales prennent des mesures coercitives pour récupérer l’impôt, une amende de 20 % de l’impôt à payer sera infligée.

(2) Retard de paiement des taxes

Pour les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ou le précompte mobilier, si le délai de retard est inférieur à 30 jours, une amende de 5 % de la taxe à payer sera infligée ; si le délai de retard est de 30 jours ou plus, une amende de 10 % de la taxe à payer sera infligée ; si la taxe n’est pas payée, une amende de 20 % de la taxe due sera infligée ;

En cas de retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou du précompte mobilier, une amende de 20 % de la taxe à payer sera infligée ;

Des frais de retard de 5 % des arriérés d’impôts seront perçus pour le premier mois de retard, et des frais de retard de 0,5 % pour chaque mois suivant.

3.2.7 Autres réglementations en matière de collecte et d’administration des impôts

Toutes les entreprises imposables et bénéficiant d’impôts réduits doivent déposer la partie déclaration de renseignements sociaux de la déclaration fiscale au siège de leur siège social marocain dans un délai de 3 mois après la fin de chaque exercice fiscal. Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises qui effectuent une déclaration de perte ou de zéro sont tenues de joindre à leur déclaration fiscale annuelle un exposé des motifs de la déclaration de perte ou de zéro. Le défaut de présentation de la déclaration ci-dessus entraînera une amende de 2 000 dirhams marocains. Tous les contribuables peuvent produire leur déclaration de revenus par voie électronique.

En juillet 2019, l’Administration générale des impôts marocaine a présenté en détail les étapes procédurales permettant aux entreprises de demander un remboursement simple de la TVA sous forme d’instructions. Selon cette explication, lorsqu’elle demande un remboursement de TVA, une entreprise doit présenter une explication raisonnable des revenus obtenus pendant la période d’exonération de la TVA ou la période temporaire de non-perception, et préciser dans l’explication le numéro de facture ou le code de déclaration en douane de la facture d’achat. En outre, l’entreprise doit préparer un rapport d’audit pour prouver que l’explication raisonnable ci-dessus est vraie et cohérente avec les informations fiscales et comptables de l’entreprise [36].

Une société dormante est une société qui n’a rempli aucune obligation de déclaration ou de paiement fiscale au titre du Code général des impôts marocain au cours des trois derniers exercices fiscaux et qui n’a réalisé aucune transaction ou activité au cours de cette période. En juillet 2023, conformément à la réglementation en vigueur de l’Administration fiscale marocaine, l’Administration fiscale enregistrera une entreprise inactive et ses factures émises ne seront pas déductibles. Lorsqu’une société inactive commence ses activités et reprend sa déclaration fiscale, elle ne sera plus enregistrée [37].

3.3 Collecte des impôts et gestion des contribuables non-résidents

3.3.1 Introduction aux mesures de collecte et d’administration fiscales pour les non-résidents

De manière générale, les sociétés résidentes au Maroc sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur les revenus provenant de leurs activités commerciales au Maroc. Si une entreprise non-résidente obtient les revenus ci-dessus, même s’ils proviennent d’activités commerciales non récurrentes, elle doit calculer et payer l’impôt sur les sociétés conformément à la législation fiscale.

Il est à noter que bien que les Principes généraux du droit fiscal du Maroc ne définissent pas l’établissement stable, l’Avis n°717 de 2011 énumère les exemples d’établissements stables dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

3.3.2 Gestion fiscale des entreprises non résidentes

Les sociétés non-résidentes disposant d’un établissement stable au Maroc sont soumises à l’impôt sur les revenus réalisés par l’établissement stable, qui est imposé de la même manière que les sociétés résidentes.

Toutefois, les entreprises non-résidentes soumises à un taux d’imposition fixe doivent soumettre un formulaire de demande papier accompagné des états financiers (comprenant les informations nécessaires telles que le nom de l’entreprise et la substance de l’activité) à l’autorité fiscale compétente avant le 1er avril de l’année d’imposition suivante.

Les sociétés non-résidentes qui n’ont pas d’établissement stable au Maroc, comme les sociétés résidentes, doivent déposer une déclaration d’impôt dans les 30 jours suivant l’obtention de plus-values ​​(telles que cession de titres, cession d’immobilisations, etc.). Les sociétés non résidentes qui ne disposent pas d’établissement stable au Maroc sont soumises à la retenue à la source de l’impôt sur les sociétés sur les revenus de source marocaine.

Pour plus de détails sur les taux d’imposition des sociétés pour les éléments retenus à la source, veuillez consulter le tableau 11.

Chapitre 4 Politique spéciale d’ajustement fiscal

4.1 Transactions entre parties liées

4.1.1 Critères de détermination des relations d’association

Le Maroc n’est pas membre de l’OCDE. Toutefois, lors de la détermination des relations entre parties liées des entreprises, les autorités fiscales marocaines se référeront aux normes pertinentes des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert.

Les entreprises associées dans la législation fiscale marocaine désignent généralement les entreprises ayant des relations commerciales associées directes ou indirectes. Les autorités fiscales marocaines ont précisé davantage la définition des relations connexes suivantes entre entreprises dans l’avis n° 717 de 2011 :

(1) Société mère et filiales ;

(2) Les entreprises non résidentes et leurs établissements stables au Maroc ;

(3) Siège social et succursales.

Par exemple, une filiale qui remplit l’une des conditions suivantes sera considérée comme ayant une relation d’affiliation avec la société mère :

① D’un point de vue juridique, la société mère peut jouir directement des droits et intérêts de la filiale, ou peut directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un tiers) diriger les décisions opérationnelles de la filiale ;

2 D’un point de vue économique, il existe des liens commerciaux étroits avec la société mère : tels que la fourniture de matières premières et de pièces, et l’octroi de droits d’utilisation de marques.

Par ailleurs, les autorités fiscales marocaines s’intéressent également aux relations entre filiales au sein d’un même groupe. Outre les relations d’actionnariat mutuel, les filiales d’un même groupe entrent également dans le champ d’une relation d’affiliation si elles partagent des intérêts communs (comme le fait d’être contrôlées par le même contrôleur ou le fait que la direction de la société ait une influence significative sur une autre société)[38].

4.1.2 Types de base de transactions entre parties liées

La loi marocaine ne définit pas clairement les types de transactions entre parties liées, mais selon les Principes directeurs de l’OCDE sur les transactions entre parties liées pour l’Afrique du Nord, les transactions entre parties liées comprennent principalement : l’achat ou la vente de biens ; achat ou vente de biens et d’autres actifs; fourniture ou réception de services; location; transfert de recherche et développement; transfert dans le cadre d’un accord de licence ; transfert dans le cadre d’un accord de financement (y compris les prêts et les apports en capital en espèces ou en nature) ; fourniture de garanties ou de sûretés; engagement à agir si un événement spécifique se produit ou ne se produit pas dans le futur ; exécution des contrats (confirmés et non confirmés) ; règlement de dettes au nom de l’entité ou par l’entité au nom d’une autre partie.

4.1.3 Gestion des déclarations associées

Les contribuables impliqués dans des transactions entre parties liées doivent soumettre les informations pertinentes aux autorités fiscales marocaines pour prouver que leurs transactions sont conformes au principe des transactions indépendantes.

4.2 Données contemporaines

4.2.1 Matières de classification et de préparation

4.2.1.1 Rapport national

Le Maroc a mis en place un système de reporting pays par pays pour la répartition mondiale des bénéfices des groupes multinationaux. Dans le cadre de ce dispositif, les groupes multinationaux marocains réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 8,125 milliards de dirhams et effectuant des transactions internationales sont tenus de soumettre des rapports pays par pays par voie électronique conformément au modèle existant dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. Le rapport par pays divulgue les données sur les bénéfices, les impôts et la comptabilité des entreprises par pays, ainsi que des informations sur toutes les entreprises du groupe et une introduction à la substance des activités menées par le groupe.
En mai 2023, l’administration fiscale marocaine a publié les Lignes directrices de déclaration pays par pays 2023, qui comprennent le formulaire standard de déclaration pays par pays, les instructions de déclaration et une liste de toutes les entités d’un groupe d’entreprises multinationales composée de données agrégées provenant des juridictions fiscales[39].

4.2.1.2 Document principal

La loi marocaine impose à certains contribuables ayant des relations directes ou indirectes avec des sociétés situées hors du Maroc de constituer un dossier principal pour justifier leur politique de prix de transfert. Les contribuables désignés sont des sociétés marocaines qui effectuent des transactions avec des filiales étrangères et dont le chiffre d’affaires annuel total n’est pas inférieur à 50 millions de dirhams ou dont le total des actifs au bilan à la fin de l’année n’est pas inférieur à 50 millions de dirhams[40].

4.2.1.3 Documentation locale

La loi marocaine exige la même préparation des documents locaux que des documents maîtres, voir

4.2.1.2.

4.2.2 Exigences et contenus spécifiques

Conformément à la législation fiscale marocaine, les entreprises marocaines ayant des obligations fiscales sont également tenues de prouver aux autorités fiscales l’équité de la méthode de tarification de leurs transactions entre parties liées. Au cours de la phase d’enquête fiscale, les autorités fiscales demandent souvent à certains contribuables de soumettre des documents contemporains. Le contenu de la documentation contemporaine doit inclure au moins les deux aspects suivants :

(1) Une introduction aux activités commerciales de toutes les sociétés affiliées, à la politique de prix de transfert au niveau du groupe et à la répartition des bénéfices et des activités commerciales du groupe au sein des différentes sociétés affiliées ;

(2) Décrivez les circonstances particulières des transactions avec des sociétés affiliées.

4.2.3 Autres exigences

4.2.3.1 Exigences en matière de documentation

Conformément à la loi, les entreprises doivent soumettre les mêmes informations sur la période le premier jour de l’enquête fiscale par les autorités fiscales. Les entreprises qui ne soumettent pas les informations pertinentes le jour même doivent soumettre les informations dans les 30 jours suivant la réception de la notification officielle des autorités fiscales. Le délai de dépôt des documents peut être prolongé jusqu’à la fin de l’enquête fiscale. La documentation contemporaine doit être préparée sous forme de document électronique.

4.2.3.2 Exigences linguistiques

Les documents que les contribuables soumettent formellement à l’administration fiscale marocaine doivent être rédigés en français.

4.3 Enquête sur les prix de transfert

4.3.1 Principes

Les transactions entre parties liées doivent respecter le principe de transaction indépendante. Si les autorités fiscales déterminent, par enquête, que les transactions entre parties liées d’une entreprise ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, elles peuvent procéder à des ajustements fiscaux. L’administration fiscale restituera la part du bénéfice transféré déterminée après ajustement à la base imposable et calculera l’impôt à payer. Dans le cadre de l’évaluation de la base imposable, les autorités fiscales privilégieront la réalisation d’évaluations basées sur les données fournies par l’entreprise. Si une évaluation efficace ne peut être effectuée sur la base des données fournies par l’entreprise, les autorités fiscales effectueront directement une évaluation sur la base des données disponibles au sein des autorités fiscales et détermineront à nouveau le prix de transfert. Les bénéfices considérés comme transférés dans le cadre de transactions entre parties liées sont généralement considérés comme une distribution de bénéfices cachés et ces bénéfices ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.

4.3.2 Principales méthodes de prix de transfert

L’article 213 de la loi générale des impôts prévoit deux méthodes de prix de transfert :

①Méthode des prix comparables non contrôlés ;

2 Évaluer directement le prix de transfert sur la base d’informations internes.

4.3.3 Enquête sur les prix de transfert

Les autorités fiscales marocaines exigent généralement des sociétés résidentes qu’elles divulguent des informations détaillées sur les transactions entre elles et les sociétés non-résidentes avec lesquelles elles ont des relations liées, y compris les circonstances des transactions entre parties liées, les méthodes de prix de transfert et le système fiscal applicable aux sociétés non-résidentes.

Les bénéfices transférés par le biais de transactions entre parties liées font partie de l’impôt à payer. Par conséquent, si les autorités fiscales déterminent qu’un contribuable a transféré des bénéfices par le biais de transactions entre parties liées, en plus de procéder à des ajustements fiscaux, le contribuable peut également courir le risque d’être sanctionné (voir 4.8.2 pour plus de détails).

4.4 Accord préalable sur les prix

En 2015, le Maroc a officiellement introduit le système d’accords préalables en matière de prix de transfert, permettant aux entreprises et aux autorités fiscales de parvenir à un accord préalable sur les principes de tarification et les méthodes de calcul des transactions entre parties liées de l’entreprise dans les années à venir.
Les accords préalables de prix peuvent être largement utilisés par les sociétés multinationales dans le cadre de la fixation des prix pour les activités industrielles, commerciales et économiques.

En décembre 2018, les autorités fiscales marocaines ont publié des directives spécifiques sur les accords préalables en matière de prix de transfert, qui stipulent clairement les procédures spécifiques liées au processus de demande, de négociation, de résolution et de supervision pendant le processus d’accord préalable en matière de prix de transfert.

4.4.1 Champ d’application

Les sociétés marocaines détenant des participations majoritaires dans des entités offshore sont des contribuables éligibles et peuvent soumettre des demandes APA.

Par ailleurs, les entreprises marocaines ayant des liens directs ou indirects avec des entreprises étrangères peuvent également conclure des accords préalables de prix avec l’administration fiscale sur la tarification des transactions entre parties liées au cours des années futures. L’APA s’applique aux transactions entre parties liées dans les quatre ans suivant la soumission d’une demande officielle par l’entreprise[41].

4.4.2 Procédure

Avant qu’une entreprise ne demande officiellement un APA, elle doit exprimer son intention de négocier et de signer avec les autorités fiscales et d’engager des discussions avec elles. Les autorités fiscales peuvent mener des négociations préliminaires avec l’entreprise sur le type d’APA (unilatéral, bilatéral, multilatéral) et la faisabilité de la conclusion d’un APA sur la base des informations requises pour l’analyse des prix de transfert. Si une entreprise demande un APA, elle doit soumettre sa demande au moins 6 mois avant l’année applicable à l’APA. Les documents soumis avec la demande doivent inclure les éléments suivants :

(1) Une description du cadre des activités commerciales du contribuable, y compris :

① La structure organisationnelle du groupe, la structure du capital et la répartition géographique de toutes les filiales des sociétés affiliées ;

2. Le plan d’affaires du demandeur ;

③ États financiers et comptables et documents de déclaration fiscale pertinents des sociétés affiliées certifiés par diverses autorités au cours des quatre dernières années ;

④ Normes comptables applicables et leur impact direct sur les prix de transfert ;

⑤ Transactions entre parties liées impliquées dans des accords de prix anticipés ;

⑥ Informations sur les fonctions exercées, les risques assumés, les actifs utilisés, etc. par l’entreprise et ses parties liées dans le cadre de transactions connexes ;

(2) Une description détaillée des actifs incorporels du groupe d’entreprises et de ses sociétés affiliées ;

(3) Une description générale des activités de l’entreprise et de ses filiales, y compris la taille du marché, l’environnement concurrentiel et les politiques de l’industrie ;

(4) Description des contrats liés aux transactions entre parties liées et de leur exécution, y compris la nature des transactions contrôlées ;

(5) la valeur réelle et le montant payé pour chaque transaction contrôlée par juridiction ;

(6) Documents décrivant les parties liées impliquées dans toute partie à la transaction contrôlée ;

(7) Description de l’accord de partage des coûts relatif aux transactions entre parties liées;

(8) Accords préalables en matière de prix de transfert signés avec les autorités fiscales étrangères et autres décisions fiscales rendues ;

(9) Les principes de prix de transfert et les méthodes de calcul applicables à l’accord préalable en matière de prix de transfert, ainsi qu’une description de l’analyse de comparabilité et du montant estimé des ajustements ;

(10) La méthode de prix de transfert et les hypothèses proposées par l’entreprise (par exemple, l’entreprise peut utiliser la méthode de prix de transfert proposée pour estimer les données des années précédentes afin de prouver que la méthode de prix de transfert est conforme au principe de pleine concurrence).

4.5 Sociétés étrangères contrôlées

4.5.1 Critères de jugement

Le Maroc ne dispose pas de réglementation particulière pour les sociétés étrangères contrôlées et les traite conformément aux principes généraux du droit national.

4.5.2 Ajustement fiscal

Le Maroc ne dispose pas de réglementation particulière pour les sociétés étrangères contrôlées et les traite conformément aux principes généraux du droit national.

4.6 Gestion des accords de partage des coûts

4.6.1 Contenu principal

Le Maroc ne dispose pas de dispositions particulières pour les accords de partage des coûts et les traite conformément aux principes généraux du droit interne.

4.6.2 Ajustement fiscal

Le Maroc ne dispose pas de dispositions particulières pour les accords de partage des coûts et les traite conformément aux principes généraux du droit interne.

4.7 Capitalisation fine

4.7.1 Critères de jugement

Le Maroc n’a pas formulé de règles spéciales pour la sous-capitalisation et suit fondamentalement le principe de pleine concurrence.

4.7.2 Ajustement fiscal

Le Maroc ne dispose pas de dispositions claires concernant les ajustements fiscaux liés à la sous-capitalisation.

4.8 Responsabilité légale

4.8.1 Obligation de fournir des informations

Si une entreprise ne fournit pas les informations requises par les autorités fiscales, l’indépendance de ses transactions connexes peut être remise en question par les autorités fiscales. En outre, certains contribuables au Maroc sont tenus de préparer une documentation contemporaine et de la soumettre lors d’une enquête fiscale ou sur demande des autorités fiscales dans un délai de 30 jours (voir 4.2.1 pour plus de détails).

Si une entreprise ne prépare pas et ne soumet pas les rapports et les pièces justificatives requis, l’administration fiscale peut remettre en question l’indépendance de ses opérations et ajuster les bénéfices imposables conformément à l’article 213 du Code des impôts marocain. Si les autorités fiscales marocaines déterminent que ce transfert de bénéfices intervient dans le cadre de transactions entre parties liées, les sociétés résidentes marocaines doivent payer un impôt sur les sociétés supplémentaire sur ce montant au taux d’impôt sur les sociétés applicable, le taux d’impôt proportionnel applicable pouvant aller jusqu’à 31 %[42].

4.8.2 Amendes et frais de retard de paiement

Les contribuables spécifiés qui ne préparent pas la documentation contemporaine conformément aux exigences des autorités fiscales (voir 4.2.3.1 pour plus de détails) seront passibles d’une amende de 0,5 % du montant des transactions entre parties liées, avec une pénalité minimale de 200 000 dirhams marocains[43].

Pour les intérêts et pénalités découlant des ajustements fiscaux des prix de transfert, ainsi que des déclarations fiscales en retard ou manquées telles que décrites au point 4.8.1, des frais et pénalités de retard de paiement seront imposés conformément aux dispositions suivantes :

(1) Si une entreprise ne dépose pas de déclaration d’impôt ou dépose une déclaration d’impôt en retard, elle sera passible d’une amende de 15 % de l’impôt impayé ;

(2) Si une entreprise ne paie pas les impôts à temps, une amende de 10 % du montant impayé sera imposée, et une pénalité de retard de paiement de 5 % du montant de l’impôt impayé sera prélevée au cours du premier mois de défaut, et une pénalité de retard de paiement de 0,5 % sera prélevée chaque mois par la suite.

Chapitre V Convention fiscale Chine-Maroc et procédure de consultation mutuelle

5.1 Convention fiscale Chine-Maroc

L’objectif ultime d’un accord fiscal est d’éliminer les barrières fiscales transfrontalières, de réduire les frictions commerciales internationales et les distorsions de capitaux, et de promouvoir le développement des activités économiques internationales. Les objectifs des conventions fiscales comprennent la prévention de la double imposition internationale, la prévention de l’évasion fiscale, l’élimination de la discrimination fiscale et la répartition équitable des droits d’imposition entre les pays contractants. Les accords fiscaux bilatéraux signés par le gouvernement chinois avec divers pays (régions) du monde entier ont deux objectifs principaux : éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale, parmi lesquels éviter la double imposition est particulièrement important. La signature et la mise en œuvre d’accords fiscaux ont joué un rôle important pour éviter la double imposition et sont d’une grande importance pour améliorer l’environnement d’investissement national, en favorisant « l’entrée » et « la sortie » des entreprises chinoises.

5.1.1 Texte de la convention fiscale Chine-Maroc

Le 27 août 2002, le gouvernement chinois et le gouvernement marocain ont signé à Rabat l’« Accord entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Royaume du Maroc visant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu » (ci-après dénommé « Accord fiscal Chine-Maroc »). L’accord fiscal Chine-Maroc est entré en vigueur en août 2006 et a commencé à être mis en œuvre en janvier 2007. Les résidents chinois qui investissent au Maroc doivent accorder une attention particulière à l’accord fiscal Chine-Maroc, comprendre les règles pertinentes de l’accord fiscal Chine-Maroc et réduire efficacement les coûts fiscaux et les risques fiscaux de l’investissement.

L’accord fiscal Chine-Maroc comprend 29 articles, dont les principales parties comprennent le champ d’application de l’accord, les solutions à la double imposition, le traitement fiscal non discriminatoire, les procédures de consultation et l’échange d’informations fiscales[44].
5.1.2 Champ d’application

Le champ d’application de la convention fiscale Chine-Maroc est relativement clair, y compris la portée du sujet, la portée de l’objet et la portée territoriale de l’application de la convention.

5.1.2.1 Portée du sujet

(1) Détermination du statut de résident

En termes d’entités applicables, les entités habilitées à appliquer la convention sont les résidents fiscaux chinois et les résidents fiscaux marocains.
La question de savoir si l’on est résident fiscal de la Chine ou du Maroc doit être déterminée selon les dispositions spécifiques des lois fiscales nationales des deux pays. Les « personnes » en tant que résidents comprennent les particuliers, les entreprises et d’autres groupes.

(2) Classification du statut de résident

Lorsqu’une personne physique est résidente des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit :

① Il est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il a son foyer d’habitation permanent. S’il a son foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, il est considéré comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

2 Si l’État où est situé le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou s’il n’a pas de résidence permanente dans l’un des États contractants, il est considéré comme résident de l’État où il séjourne habituellement ;

③ S’il séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants, ou s’il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, il est considéré comme un résident de l’État contractant dont il possède la nationalité ;

④ S’il est ressortissant des deux États contractants ou s’il n’est ressortissant d’aucun des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants règlent la question par voie de consultation.

Une personne, autre qu’une personne physique, qui est un résident des deux États contractants est considérée comme un résident de l’État contractant dans lequel son siège de direction effective (tel que son siège social) est situé.
5.1.2.2 Portée du sujet

En termes d’objets applicables, la convention fiscale Chine-Maroc s’applique à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les sociétés de la Chine ; Impôt général sur le revenu et impôt sur les sociétés au Maroc. L’objet de l’accord comprend également des taxes sensiblement similaires ajoutées ou remplacées par les deux pays. Les dispositions relatives aux objets applicables de l’accord sont liées aux dispositions relatives à l’élimination de la double imposition et ont un impact sur les investissements des entreprises chinoises au Maroc. Étant donné que l’accord ne s’applique qu’à tous les impôts prélevés sur le revenu par les États contractants, les résidents chinois ne peuvent pas être exemptés de crédits d’impôt en Chine pour les impôts autres que l’impôt sur le revenu prélevé par le gouvernement marocain lorsqu’ils investissent au Maroc. Cette partie des coûts fiscaux doit être prise en compte dans l’évaluation financière de l’investissement.
5.1.2.3 Portée territoriale

En termes de portée territoriale, l’accord adopte une méthode qui combine le principe territorial avec le principe de mise en œuvre effective des lois fiscales. Lors de la détermination du champ d’application territorial de l’accord entre la Chine et le Maroc, la première condition à remplir est que le territoire appartienne aux deux pays, et deuxièmement, il faut garantir que les lois fiscales des deux pays puissent être effectivement mises en œuvre. En Chine, cela signifie tout le territoire de la République populaire de Chine, y compris les eaux territoriales, où les lois fiscales chinoises pertinentes s’appliquent, et les zones situées en dehors des eaux territoriales où, conformément au droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains pour explorer et exploiter les ressources du fond marin et du sous-sol et des eaux au-dessus du fond marin. Au Maroc, cela signifie le territoire marocain, les eaux territoriales et les zones maritimes au-delà des eaux territoriales où le Maroc a des droits souverains pour explorer et exploiter les ressources du fond marin et de son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive, conformément au droit interne marocain et au droit international.
5.1.3 Reconnaissance d’un établissement stable

Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise qui est un résident d’un État contractant exerce l’activité de l’entreprise en tout ou en partie dans l’autre État contractant. L’existence ou la non-existence d’un établissement stable a un impact crucial sur la juridiction fiscale du pays d’où proviennent les revenus. Étant donné que la fonction principale des conventions fiscales internationales est de répartir les droits d’imposition du pays de résidence et du pays de la source sur les revenus transfrontaliers, évitant ainsi la double imposition des revenus transfrontaliers, le principe généralement adopté dans les conventions fiscales internationales est que si l’entreprise du pays de résidence a un établissement stable dans le pays de la source, les droits d’imposition du pays de la source sont moins restreints, tandis que si l’entreprise du pays de résidence n’a pas d’établissement stable dans le pays de la source, les droits d’imposition du pays de la source sont plus restreints. Pour les résidents chinois qui investissent ou exercent des activités commerciales au Maroc, le fait qu’ils disposent ou non d’un établissement stable au Maroc conformément aux dispositions de la convention fiscale Chine-Maroc a un impact significatif sur leurs coûts fiscaux.

L’article 5 de la convention fiscale Chine-Maroc stipule la notion d’établissement stable et les circonstances qui constituent un établissement stable et celles qui n’en constituent pas. Selon l’Accord, un établissement stable est un lieu fixe où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Selon l’accord, les établissements stables peuvent être principalement divisés en quatre catégories : les établissements stables basés sur la localisation, les établissements stables basés sur l’ingénierie, les établissements stables basés sur les services et les établissements stables basés sur les agences. L’article 5, paragraphe 4, de la Convention énumère les circonstances qui ne constituent pas un établissement stable.
5.1.3.1 Identification d’un établissement stable basé sur la localisation

Les formes d’un établissement stable local comprennent un lieu de gestion, une succursale, un bureau, une usine, un lieu de travail, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, un magasin d’usine, une ferme ou une plantation.

On peut dire que la liste négative des établissements stables vise principalement les établissements stables localisés. Conformément à l’article 5, paragraphe 4 de l’Accord, les circonstances suivantes ne constituent pas un établissement stable :

(1) Les installations utilisées exclusivement aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison des biens ou marchandises de l’entreprise;

(2) Tenir un inventaire des biens ou marchandises de l’entreprise uniquement à des fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

(3) Garder des stocks de biens ou de marchandises de l’entreprise uniquement aux fins de transformation par une autre entreprise;

(4) Un lieu fixe d’affaires établi exclusivement dans le but d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des informations pour l’entreprise;

(5) Un lieu fixe d’affaires établi exclusivement dans le but d’exercer d’autres activités préparatoires ou auxiliaires de l’entreprise;

(6) Un établissement fixe d’affaires établi exclusivement pour une combinaison des activités énumérées aux points (1) à (5) ci-dessus, lorsque cette combinaison rend toutes les activités de l’établissement fixe d’affaires de nature préparatoire ou auxiliaire.
5.1.3.2 Reconnaissance de l’établissement stable d’ingénierie

Un établissement stable de type construction est un chantier de construction, de construction, d’assemblage ou d’installation et des activités de gestion de surveillance connexes qui durent plus de six mois.
5.1.3.3 Reconnaissance d’un établissement stable de services

Un établissement stable de services est un établissement dans lequel une entreprise d’un État contractant fournit des services (y compris des services de conseil) dans l’autre État contractant par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnels engagés par lui, et la durée du service (pour le même projet ou pour deux ou plusieurs projets connexes) se poursuit pendant une période totale de plus de six mois sur une période de douze mois.
5.1.3.4 Détermination d’un établissement stable de type agence

(1) Identification des agents non indépendants

L’article 5, paragraphe 5 de la Convention fiscale Chine-Maroc stipule l’établissement stable de type agence des entreprises non résidentes. Nonobstant les dispositions précédentes relatives à l’établissement stable, lorsqu’une personne (autre qu’un agent de caractère indépendant auquel s’applique le paragraphe 7) exerce dans un État contractant des activités pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant et dispose et exerce habituellement ce pouvoir pour conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant. À moins que les activités de cette personne exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne soient limitées aux dispositions du paragraphe 4, cette installation fixe d’affaires n’est pas considérée comme un établissement stable aux fins du paragraphe 4. Alternativement, si cette personne, sans une telle autorisation, détient régulièrement dans le premier État contractant un stock de marchandises et livre régulièrement des marchandises de ce stock pour le compte de l’entreprise, l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant.

Selon les dispositions de l’accord, les éléments constitutifs d’un agent non indépendant comprennent les quatre aspects suivants :

①Aucune restriction sur le sujet. Il n’est pas nécessaire d’être résident de l’autre État contractant. Il peut s’agir d’un individu, d’un lieu, d’un employé ou d’un service d’une entreprise. S’il s’agit d’un particulier, il n’est pas nécessaire qu’il ait un lieu d’activité.

2. Signer des contrats au nom de l’entreprise. « Représentation » signifie signer un contrat au nom de l’entreprise. Le contrat signé est juridiquement contraignant pour l’entreprise. Les intérêts du contrat lui-même appartiennent au mandant, et l’agent ne bénéficie pas directement du contrat. Dans le même temps, le terme « contrat » désigne le contrat commercial relatif aux activités commerciales de l’entreprise mandataire elle-même, et n’inclut pas les contrats comportant d’autres contenus ;

③Exercer régulièrement le pouvoir représentatif. La compréhension de « fréquemment » n’est pas absolue ou isolée, mais est déterminée en combinaison avec la nature de l’activité de l’entreprise et le contenu du contrat. Même si la nature de l’activité de l’entreprise détermine que son volume de transactions n’est pas important et que le nombre de contrats signés est très faible, cela ne peut pas nécessairement empêcher la formation de « fréquemment ».
La compréhension de « l’exercice » n’est ni absolue ni isolée. Le gouvernement est davantage enclin à l’appréhender en termes de fond plutôt que de forme. Par conséquent, « l’exercice » comprend non seulement l’acte de signer un contrat, mais également l’acte de mener des négociations contractuelles et de convenir des détails du contrat.

④ Sauf lorsque toutes les activités de l’agent sont des activités auxiliaires. Les activités dites auxiliaires désignent les différentes activités énumérées dans la liste négative susmentionnée.

En résumé, dès lors que l’agent d’une entreprise résidente chinoise au Maroc constitue un agent non indépendant, il est considéré comme un établissement stable de l’entreprise résidente chinoise au Maroc, et les bénéfices d’exploitation générés au Maroc sont soumis aux obligations fiscales au Maroc.

Parallèlement, les compagnies d’assurance chinoises, à l’exception de la réassurance, si elles collectent des primes par l’intermédiaire de particuliers au Maroc plutôt que par l’intermédiaire d’agents indépendants tels que définis à l’article 5, paragraphe 7 de la Convention fiscale Chine-Maroc, pour l’assurance de risques survenant au Maroc, devraient être considérées comme ayant un établissement stable au Maroc et donc être soumises à des obligations fiscales.

(2) Identification des agents indépendants

Afin de limiter la juridiction fiscale du pays source, l’article 5, paragraphe 7 de la convention fiscale Chine-Maroc prévoit des agents indépendants. Si l’agent d’une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant est un agent indépendant, alors l’agent ne constitue pas un établissement stable de l’entreprise et ses bénéfices d’entreprise provenant de sources situées dans l’autre État contractant ne sont pas imposés dans cet autre État. Un agent indépendant fait référence à un agent spécialisé dans les affaires d’agence. Il ou elle fournit non seulement des activités d’agence pour une certaine entreprise, mais fournit également des services d’agence pour d’autres entreprises. Les courtiers et les commissionnaires généraux sont des agents indépendants.

Toutefois, si les activités de l’agent sont entièrement ou presque entièrement exercées pour le compte d’une seule entreprise, il ne peut pas être considéré comme un agent indépendant.

L’article 5, paragraphe 8 de la Convention fiscale Chine-Maroc stipule si une société mère et ses filiales constituent un établissement stable de type agence. La relation de contrôle ou de contrôle formée par une société mère créant une filiale par le biais d’un investissement et détenant des actions dans la filiale ne fera pas de la filiale un établissement stable de la société mère. Toutefois, si une filiale a le droit et conclut régulièrement des contrats au nom de la société mère et remplit les conditions pour être un agent non indépendant, la filiale constitue un établissement stable de la société mère. De plus, dans les activités économiques réelles, il existe souvent des échanges transfrontaliers complexes de personnel et d’affaires entre les sociétés mères et les filiales. La question de savoir si la société mère peut constituer un établissement stable de la filiale nécessite une analyse spécifique.
5.1.4 Juridictions fiscales pour différents types de revenus

La convention fiscale Chine-Maroc divise les revenus transfrontaliers obtenus par les résidents des deux pays en dividendes, intérêts, redevances, bénéfices commerciaux, revenus du transport maritime et aérien, revenus de l’utilisation de biens immobiliers et revenus de transfert de propriété, de manière à stipuler la répartition des droits fiscaux pour chaque type de revenu dans les deux États contractants. Les revenus des services personnels sont séparés et réglementés séparément en raison de leur nature particulière. Pour les revenus mentionnés ci-dessus, la juridiction fiscale du pays de résidence ne fait pas beaucoup de différence, mais elle a un impact important sur la juridiction fiscale du pays de la source. Parallèlement, combinée à l’identification d’un établissement stable, la juridiction fiscale du pays source est restreinte dans une certaine mesure. Ce qui suit présentera la division de la juridiction fiscale en fonction des différents types de revenus.

5.1.4.1 Dividendes, intérêts et redevances

Conformément aux articles 10, 11 et 12 de la Convention fiscale Chine-Maroc, les dividendes, intérêts et redevances perçus par les entreprises résidentes chinoises qui établissent un établissement stable au Maroc sont incorporés dans les bénéfices d’exploitation de leurs établissements stables et sont imposés au Maroc, sous réserve des dispositions de la convention relatives aux bénéfices d’exploitation ; les revenus d’investissement provenant du Maroc sans établissement stable sont soumis à la retenue à la source de l’impôt sur les sociétés au Maroc.

Parallèlement, l’accord stipule également le principe de la juridiction de la source et limite en conséquence le montant de l’impôt sur les dividendes, les intérêts et les redevances : si le bénéficiaire effectif est un résident chinois, l’accord limite le taux d’imposition maximal applicable au Maroc à 10 %.

Pour les revenus tels que les dividendes, les intérêts et les redevances, l’Accord adopte le principe de la compétence de source limitée. Cependant, il est relativement simple de déterminer la source des revenus de dividendes et d’intérêts, tandis que les redevances se présentent sous de nombreux types différents dans la pratique et sont plus difficiles à définir.
L’Accord prévoit donc trois méthodes pour déterminer la source des redevances :

(1) Selon le mode stipulé dans l’accord, le payeur des redevances est le gouvernement marocain ou un résident du Maroc, et le lieu d’origine est le Maroc ;

(2) La personne qui paie les redevances est un établissement stable ou une base fixe établi par un Marocain résidant en Chine, et l’obligation de payer les concessions est liée à l’établissement stable ou à la base fixe, et ces redevances sont à la charge de la personne, et le lieu d’origine est la Chine ;

(3) La personne qui paie les redevances est un établissement stable ou une base fixe établie par un Chinois résidant au Maroc. L’obligation de payer les concessions est liée à l’établissement stable ou à la base fixe, et celui qui paie les redevances supporte les redevances. Le lieu d’origine est le Maroc.

En fonction des règles juridictionnelles du lieu d’origine, le traité limite la perception des impôts sur les redevances :

Le montant de l’impôt sur toute somme d’argent payée en rémunération de l’utilisation ou du droit d’utiliser le droit d’auteur d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, les films, les cassettes radiophoniques ou télévisuelles, les brevets, les marques, les dessins ou modèles, les dessins, les formules secrètes ou les procédures secrètes, ou pour l’utilisation ou le droit d’utiliser des équipements agricoles, industriels, commerciaux ou scientifiques ou des informations concernant l’expérience agricole, industrielle, commerciale ou scientifique, ne doit pas dépasser 10 % du redevances.

Selon les dispositions de la loi fiscale marocaine, les entreprises non-résidentes qui perçoivent des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus du Maroc (ne comportant pas d’établissements stables) sont généralement tenues de payer un impôt sur les sociétés au taux de 10 à 15 %.

Il est à noter que l’accord stipule que lorsque le montant des redevances versées à des parties liées pour l’utilisation, les droits ou l’information dépasse le montant qu’il peut être convenu de payer à des parties non liées, la partie excédentaire ne peut bénéficier des avantages de la convention fiscale. Ainsi, lorsqu’une filiale marocaine déduit de son résultat imposable les redevances versées à ses actionnaires chinois au Maroc, elle s’expose au risque d’ajustement des prix de transfert par le fisc marocain.

5.1.4.2 Résultat opérationnel

Selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de l’Accord, si une entreprise résidente chinoise obtient des bénéfices d’exploitation du Maroc, la Chine a le droit d’imposer l’entreprise résidente chinoise. Si une entreprise résidente chinoise obtient des bénéfices d’exploitation du Maroc par l’intermédiaire d’un établissement stable établi au Maroc, le Maroc a le droit d’imposer l’établissement stable de l’entreprise résidente chinoise ; si une entreprise résidente chinoise n’établit pas d’établissement stable au Maroc mais obtient des revenus du Maroc, ou si un établissement stable est établi au Maroc mais que les revenus provenant du Maroc n’ont aucun lien réel avec l’établissement stable, le Maroc n’a pas le droit d’imposer l’entreprise résidente chinoise et son établissement stable.

Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de l’Accord, le Maroc a le droit de limiter le champ des bénéfices imposables à un établissement stable au Maroc aux bénéfices générés par l’établissement stable, et n’inclut pas les redevances, rémunérations ou autres paiements similaires pour l’utilisation de brevets ou d’autres droits, les commissions pour services ou gestion spécifiques, et les intérêts payés sur les emprunts auprès de l’établissement stable (à l’exception des entreprises bancaires) payés par le siège social ou d’autres bureaux de l’entreprise à l’établissement stable ; parallèlement, L’établissement stable a le droit de déduire diverses dépenses qu’il engage dans l’exercice de sa propre activité, y compris les frais d’administration et de gestion générale. Toutefois, les redevances, rémunérations et autres paiements similaires payés par un établissement stable au siège social de l’entreprise ou à d’autres bureaux de l’entreprise pour l’utilisation de brevets ou d’autres droits, les commissions pour des services spécifiques ou de gestion, ainsi que les intérêts payés sur les emprunts auprès de celui-ci, à l’exception des entreprises bancaires, ne peuvent pas être déduits (sauf pour le remboursement des dépenses réelles engagées).

5.1.4.3 Revenus du transport maritime et aérien

Les bénéfices réalisés par les entreprises chinoises exploitant des navires ou des avions pour le transport international ne devraient être imposés qu’en Chine. Si l’organisme de gestion réel (tel que le siège social) d’une entreprise maritime est situé à bord du navire, la taxe sera imposée dans l’État contractant où se trouve le port d’attache du navire ; s’il n’y a pas de port d’attache, la taxe sera imposée dans l’État contractant où l’exploitant du navire est résident.

Les dispositions des dispositions ci-dessus s’appliquent également aux bénéfices obtenus en participant à des partenariats, à des opérations conjointes ou en participant à des institutions commerciales internationales.
5.1.4.4 Revenus provenant de l’utilisation de biens immobiliers

Conformément à l’article 6 de l’Accord, le Maroc peut prélever des impôts sur les résidents chinois sur les revenus générés par l’utilisation de biens immobiliers situés au Maroc. Les formes d’« utilisation » comprennent la location, l’utilisation directe et toute autre forme d’utilisation. Cette disposition s’applique aussi bien aux revenus immobiliers des sociétés qu’aux revenus immobiliers utilisés pour exercer une profession indépendante. Le champ d’application des « biens immobiliers » définis dans la Convention comprend les biens accessoires aux biens immobiliers, le bétail et le matériel utilisés dans l’agriculture et la sylviculture, les droits sur la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits découlant de l’exploitation ou du droit d’exploiter des gisements minéraux, des sources d’eau et d’autres ressources naturelles. Dans le même temps, l’accord stipule clairement que les navires et les aéronefs ne sont pas des biens immobiliers. Le gouvernement marocain a la compétence fiscale sur les revenus tirés de l’utilisation de biens immobiliers par les résidents chinois au Maroc, qu’ils aient ou non un établissement stable au Maroc. Les dispositions de la présente clause sont limitées aux revenus provenant de l’utilisation de biens immobiliers. La clause relative aux revenus fonciers s’applique aux revenus de transfert générés par les résidents chinois à partir du transfert de biens immobiliers marocains.

Lorsque les résidents chinois détiennent des actions ou d’autres droits sociaux dans une société marocaine ou une autre entité juridique et bénéficient des droits immobiliers détenus par la société ou une autre entité juridique, le gouvernement marocain peut prélever des impôts sur les résidents chinois sur les revenus qu’ils obtiennent en utilisant, en louant ou en exerçant leurs droits de toute autre manière.
5.1.4.5 Revenus provenant de transferts de propriété

(1) Revenus provenant de transferts de biens immobiliers

L’article 13 de l’Accord prévoit la répartition des droits d’imposition sur les revenus provenant de la transmission de biens, y compris les revenus provenant de la transmission de divers types de biens meubles, de biens immeubles et de droits. Les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier peuvent être imposés dans le pays où le bien immobilier est situé. Si une entreprise résidente chinoise transfère une

Le Maroc a le droit d’imposer l’entreprise si le bien immobilier au Maroc génère des revenus. La détermination des « biens immobiliers » sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord.

(2) Revenus provenant du transfert de biens commerciaux d’un établissement stable

Les revenus provenant de l’aliénation de biens (autres que des biens immobiliers) utilisés par un établissement stable pour son activité peuvent être imposés dans le pays où l’établissement stable est situé. Si une entreprise résidente chinoise possède un établissement stable au Maroc, le gouvernement marocain a le droit de prélever un impôt sur les revenus provenant du transfert des biens commerciaux de l’établissement stable (à l’exclusion des biens immobiliers).

(3) Produit du transfert de capitaux propres

Les bénéfices provenant du transfert d’actions détenues par une société peuvent être imposés par le pays où la société est située. L’administration fiscale marocaine a le droit de prélever l’impôt sur les avantages obtenus par les entreprises chinoises lors de la cession de parts de biens immobiliers qu’elles possèdent dans une société marocaine si le patrimoine de la société marocaine est principalement composé, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés au Maroc.

(4) Revenus provenant du transfert de matériel de transport

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective (c’est-à-dire le siège social) de l’entreprise est situé.

5.1.4.6 Revenus de services personnels

L’accord prévoit le droit d’imposer les services personnels spéciaux tels que les artistes, les athlètes, les enseignants, les chercheurs, les étudiants et les stagiaires, ainsi que les honoraires des administrateurs et les rémunérations des cadres supérieurs, les pensions, les services gouvernementaux et les services personnels généraux autres que ceux mentionnés ci-dessus.

(1) Artistes et athlètes

Conformément aux dispositions de l’accord sur les artistes et les sportifs, le Maroc a le droit de prélever des impôts sur les artistes ou les sportifs chinois qui exercent des activités personnelles au Maroc, que les revenus soient perçus par eux-mêmes ou par d’autres.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Maroc exonère d’impôt les revenus perçus par les artistes ou athlètes chinois au titre d’activités menées au Maroc si ces activités sont entièrement ou principalement financées par des fonds publics de la Chine ou du Maroc, ou si elles sont menées conformément à un plan d’échange culturel entre les gouvernements de la Chine et du Maroc.

(2) Enseignants et chercheurs

Conformément aux dispositions de l’accord sur les enseignants et chercheurs, les enseignants et chercheurs chinois qui enseignent, donnent des conférences ou mènent des recherches dans les universités, collèges, écoles ou établissements d’enseignement et de recherche scientifique marocains reconnus par le gouvernement marocain et qui séjournent au Maroc pendant deux ans à compter de la date de leur première arrivée sont exonérés d’impôt au Maroc sur les revenus qu’ils tirent de l’enseignement, des conférences ou des recherches au Maroc.

(3) Étudiants et stagiaires

Conformément à l’article 20 de l’Accord, les étudiants, apprentis ou stagiaires chinois qui séjournent au Maroc uniquement à des fins d’études ou de formation sont exonérés d’impôt au Maroc sur les fonds ou revenus (y compris les subventions, les bourses et les rémunérations pour services) qu’ils obtiennent au Maroc dans le but de maintenir leur vie, de recevoir une éducation ou une formation.

(4) Honoraires des administrateurs et rémunération des cadres supérieurs

Conformément à la clause convenue sur les honoraires des administrateurs, le Maroc a le droit de prélever un impôt sur les honoraires des administrateurs et autres paiements similaires reçus par les résidents chinois en tant qu’administrateurs de sociétés résidentes marocaines, ou sur les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus pour occuper des postes de direction.
(5) Rente

Conformément à la clause de l’accord de retraite, les pensions et paiements similaires versés par des sociétés résidentes marocaines à des résidents chinois à la suite de relations de travail antérieures sont imposés uniquement par le gouvernement chinois, c’est-à-dire que le pouvoir d’imposition appartient au pays de résidence du contribuable. En outre, nonobstant les dispositions ci-dessus, les pensions et autres paiements similaires versés par les sociétés résidentes marocaines à leurs employés résidents chinois dans le cadre des régimes de protection sociale du système de sécurité sociale marocain ne seront imposés qu’au Maroc et le gouvernement chinois n’aura pas le droit de prélever d’impôt.

(6) Services gouvernementaux

Conformément à la clause relative aux services gouvernementaux de l’accord, le gouvernement marocain, en tant que pays payeur, a le droit exclusif de prélever des impôts sur les rémunérations versées par le gouvernement marocain aux personnes qui lui fournissent des services (en particulier les personnes qui lui fournissent des services dans l’exercice de leurs fonctions gouvernementales). Les « individus » ici incluent les résidents marocains et chinois. Si un bureau établi par le gouvernement chinois au Maroc emploie des résidents chinois, la rémunération ne sera imposée qu’en Chine. Toutefois, si les services sont rendus dans l’autre État contractant à une personne qui est un résident de cet autre État et qui est soit un national de cet autre État, soit ne devient pas un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services, ces rémunérations ne sont imposables que dans cet autre État. Par exemple, si un bureau établi par le gouvernement marocain en Chine emploie des résidents chinois, la rémunération ne devrait être imposée qu’en Chine. Le champ d’application de la soi-disant « rémunération » mentionnée ci-dessus concerne les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions. En ce qui concerne les pensions gouvernementales, les pensions versées par l’État marocain aux personnes physiques qui lui ont rendu des services sont imposées uniquement par l’État marocain ; Toutefois, si la personne qui a fourni des services au gouvernement marocain est un résident et ressortissant chinois, ses revenus de retraite sont imposés uniquement par le gouvernement chinois. La clause relative aux services gouvernementaux prévoit enfin que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux rémunérations et pensions perçues par des particuliers pour des services fournis dans le cadre d’une activité commerciale au gouvernement.

(7) Services personnels indépendants

Les dispositions ci-dessus de l’Accord se réfèrent à la répartition des droits d’imposition pour les services personnels spéciaux. Parallèlement, l’accord prévoit également la répartition des droits d’imposition pour les services personnels généraux et prévoit la division des services personnels généraux en services personnels indépendants et services personnels non indépendants. Conformément à la clause de service de travail individuel indépendant de l’accord, les revenus tirés du Maroc par les résidents chinois engagés dans des activités de service de travail à titre indépendant ne seront imposés que par le gouvernement chinois, sauf dans les circonstances suivantes. Le Maroc a également le droit d’imposer si l’une des circonstances suivantes est remplie :

① Un résident chinois a établi une base fixe au Maroc pour une utilisation régulière dans le but d’exercer des services personnels indépendants ;

2 Un résident chinois séjourne au Maroc pendant plus de 183 jours consécutifs ou cumulés au cours de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice fiscal concerné. Il est à noter que pour les revenus de services indépendants qui répondent à la première circonstance, l’État marocain n’est autorisé à prélever l’impôt que sur les revenus attribuables à la base fixe ; pour les revenus de services indépendants qui répondent à la deuxième circonstance, l’État marocain n’est autorisé à prélever l’impôt que sur les revenus obtenus au cours de la période continue ou cumulative susmentionnée.

En outre, l’accord énumère également les activités de travail indépendantes : le « travail professionnel » comprend les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou d’enseignement indépendantes, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

(8) Services personnels non indépendants

Conformément aux clauses relatives aux revenus d’emploi et aux services de travail de l’accord, si un résident chinois perçoit un revenu d’emploi au Maroc, le Maroc a le droit de prélever des impôts sur la rémunération obtenue à partir d’activités d’emploi dans le pays. Dans le même temps, l’accord restreint les droits d’imposition du pays source, c’est-à-dire que le gouvernement marocain n’a pas le droit d’imposer les revenus des résidents chinois qui sont employés au Maroc si les trois conditions suivantes sont remplies en même temps :

① Un résident chinois séjourne au Maroc pendant 183 jours consécutifs ou cumulés au maximum au cours de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice fiscal concerné ;

2 La rémunération est versée par ou au nom d’un employeur qui n’est pas une entreprise résidente marocaine ;

③La rémunération n’est pas à la charge de l’établissement stable ou de la base fixe de l’employeur au Maroc.

En outre, les rémunérations perçues en échange d’un emploi au sein d’une entreprise marocaine exploitant un navire ou un aéronef effectuant un trafic international peuvent être imposées au Maroc.

5.1.5 La politique de crédit d’impôt du Maroc

L’accord répartit les droits d’imposition des revenus des non-résidents entre le pays résident et le pays source, ce qui limite considérablement les droits d’imposition du pays source et peut éviter efficacement la double imposition. Toutefois, le gouvernement marocain a toujours le droit de prélever des impôts sur les revenus des résidents chinois provenant du Maroc si certaines conditions ou circonstances sont remplies. La double imposition existe toujours sur certains revenus que les deux gouvernements ont le droit d’imposer. Par conséquent, la clause d’élimination de la double imposition de la Convention fiscale Chine-Maroc prévoit un système de crédit d’impôt dont le but et la fonction sont de faire en sorte que le pays de résidence reconnaisse le montant de l’impôt prélevé par le pays de source et, sur cette base, accorde des avantages de crédit d’impôt dans le pays de résidence, éliminant ainsi davantage la double imposition.

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention relative à l’élimination de la double imposition, le Maroc accorde des crédits d’impôt à ses résidents au titre de l’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés) payé à la Chine sur les revenus provenant de Chine. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder le montant de l’impôt calculé sur ces revenus conformément à la législation et à la réglementation fiscales marocaines.

Pour plus de détails sur la méthode de crédit d’impôt pour les revenus étrangers obtenus par les entreprises résidentes chinoises, veuillez vous référer à l’« Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’État des impôts sur l’amélioration de la politique de crédit d’impôt pour les revenus étrangers des entreprises » (Finances et impôts [2017] n° 84). Les personnes résidentes peuvent déduire l’impôt sur le revenu des personnes physiques payé à l’étranger de leur revenu imposable provenant de sources situées en dehors de la Chine, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser le montant imposable du revenu étranger du contribuable calculé conformément aux lois fiscales chinoises. L’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés) versé à l’État marocain comprend les impôts qui auraient dû être payés mais qui ne l’ont pas été en raison des réductions d’impôts, des exonérations et d’autres incitations fiscales prévues par la loi afin de promouvoir le développement économique. L’accord stipule que lorsque les revenus tirés du Maroc par un résident chinois sont exonérés d’impôt, le calcul du revenu restant du résident doit toujours prendre en compte les revenus déjà exonérés d’impôt.

5.1.6 Principe de traitement non discriminatoire

La clause de traitement non discriminatoire de l’accord stipule le principe du traitement national entre la Chine et le Maroc en matière de collecte et de gestion des impôts nationaux, c’est-à-dire le principe de traitement non discriminatoire, qui couvre principalement quatre aspects :

(1) Égalité de traitement des citoyens

Les résidents chinois qui investissent au Maroc devraient être soumis aux mêmes impôts, voire à des impôts inférieurs, que les ressortissants marocains dans les mêmes circonstances.

(2) Traitement non discriminatoire des établissements stables

Si une installation fixe d’affaires établie par une entreprise chinoise au Maroc constitue un établissement stable conformément aux dispositions de la convention et est ainsi soumise à des obligations fiscales, sa charge ne peut être plus lourde que celle d’une entreprise résidente marocaine.

(3) Traitement non discriminatoire des déductions avant impôts

Lors du calcul du revenu imposable des sociétés marocaines, les intérêts, redevances ou autres paiements similaires obtenus par les sociétés chinoises en accordant des prêts ou des franchises à des sociétés marocaines doivent être déduits selon les mêmes normes que les paiements effectués aux sociétés marocaines dans les mêmes circonstances, afin de garantir que les sociétés chinoises obtiennent les mêmes conditions de prêt ou de transfert de technologie et maintiennent la même position concurrentielle en matière fiscale.

(4) Traitement indifférencié des filiales

Quelle que soit la forme ou la proportion de l’investissement, les filiales d’entreprises chinoises au Maroc ne devraient pas être soumises à des charges fiscales plus lourdes que les autres entreprises similaires au Maroc.

5.1.7 Procédures pour bénéficier des avantages des conventions fiscales au Maroc

Si le contribuable est soumis à un taux d’imposition inférieur en vertu de la convention fiscale concernée, il doit fournir aux autorités fiscales les pièces justificatives pertinentes (telles que des informations sur le bénéficiaire effectif, une preuve de résidence fiscale, etc.).

5.2 Procédure de consultation mutuelle dans le cadre de la convention fiscale Chine-Maroc

5.2.1 Aperçu de la procédure d’accord amiable

Le différend relatif à la convention fiscale entre la Chine et le Maroc fait référence au différend entre la Chine et le Maroc découlant de l’interprétation et de l’application des termes de la convention fiscale. En substance, ce différend est un différend fiscal international et un conflit de compétence fiscale entre les deux pays en raison de l’application floue de la convention fiscale. Du point de vue de l’objet des litiges fiscaux, il peut y avoir deux situations dans les litiges fiscaux internationaux. L’une d’elles est que deux gouvernements ont des différends sur l’applicabilité des conventions fiscales ; l’autre est qu’un gouvernement et des contribuables multinationaux ont des différends dans les relations fiscales internationales.

La procédure amiable est un mécanisme par lequel les autorités compétentes des deux pays se coordonnent et se consultent conjointement dans le cadre des clauses de procédure amiable de la convention fiscale bilatérale pour résoudre les différends susmentionnés. L’article 25 de l’Accord fournit une base juridique à la procédure de consultation entre les autorités compétentes des deux pays.
5.2.2 Base juridique de la procédure de consultation mutuelle dans le cadre des conventions fiscales

5.2.2.1 Clause de procédure amiable de la convention fiscale Chine-Maroc

L’article 25 de la Convention fiscale Chine-Maroc prévoit la procédure de consultation mutuelle comme suit : Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un ou les deux États contractants ont entraîné ou entraîneront une imposition à son égard qui n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, sans tenir compte des recours prévus par la législation interne des États contractants, soumettre le cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ; ou si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 de l’Accord, il peut le soumettre à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est ressortissant. L’action doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la date de la première notification de la mesure fiscale non conforme à la convention.

Les dispositions relatives à la procédure de consultation dans les conventions fiscales autorisent les autorités compétentes des États contractants à résoudre les difficultés ou les désaccords survenant dans l’interprétation ou la mise en œuvre de la convention fiscale par voie de consultation mutuelle. L’initiation de la procédure amiable passe par deux étapes :

(1) La première étape consiste pour le contribuable à déposer une réclamation auprès de l’autorité compétente du pays de résidence concernant les mesures fiscales de l’un ou des deux États contractants qui ont entraîné ou entraîneront le non-respect de la convention fiscale. Après réception du dossier soumis par le contribuable, l’autorité compétente examinera le dossier ;

(2) La deuxième étape est que si l’autorité compétente considère que l’objection soulevée par le contribuable est raisonnable et ne peut être résolue de manière satisfaisante de manière unilatérale, elle engagera la procédure de consultation mutuelle, notifiera l’autre autorité compétente et entamera des négociations.

5.2.2.2 « Mesures de mise en œuvre de la procédure amiable dans le cadre des conventions fiscales » de la Chine (ci-après dénommées « Mesures de mise en œuvre »)

La clause de procédure de consultation mutuelle d’une convention fiscale autorise les autorités compétentes des États contractants à résoudre les difficultés ou les doutes survenant dans l’interprétation ou la mise en œuvre de la convention fiscale par voie de consultation mutuelle. L’initiation de la procédure de consultation mutuelle passe par deux étapes :

La première étape consiste pour le contribuable à soumettre un cas à l’autorité compétente de son pays de résidence concernant les mesures fiscales prises par l’un ou les deux États contractants qui ont entraîné ou entraîneront le non-respect de la convention fiscale. L’autorité compétente examinera le dossier après avoir reçu le dossier soumis par le contribuable ;

La deuxième étape est que si l’autorité compétente considère que les avis émis par le contribuable sont raisonnables et ne peuvent être résolus de manière satisfaisante de manière unilatérale, elle engagera la procédure de consultation mutuelle, notifiera l’autre autorité compétente et entamera des négociations.

Les mesures de mise en œuvre promulguées par la Chine visent principalement la première étape et sont des réglementations procédurales formulées à l’intention des contribuables sur la manière de postuler à l’étape de démarrage. Les mesures de mise en œuvre définissent les entités applicables, les circonstances, les délais de dépôt des demandes et la manière dont les autorités fiscales acceptent les demandes et fournissent un retour d’information sur les résultats des procédures d’accord mutuel.

Conformément aux mesures d’application actuelles, les contribuables qui demandent à engager une procédure de consultation mutuelle doivent passer par deux étapes. La première étape consiste pour le demandeur à soumettre une demande écrite à l’autorité fiscale provinciale responsable de la perception et de la gestion de son impôt sur le revenu des particuliers ou de son impôt sur les sociétés, et l’autorité fiscale provinciale décide d’accepter ou non la demande. La deuxième étape consiste pour l’autorité fiscale provinciale à transmettre la demande à l’Administration fiscale de l’État après l’avoir acceptée, et l’Administration fiscale de l’État examine la demande et décide en fin de compte d’engager une procédure de consultation mutuelle.
5.2.3 Application de la procédure amiable

Conformément aux dispositions de la procédure de consultation mutuelle de la Convention fiscale Chine-Maroc, lorsque les mesures de l’autre partie contractante entraînent ou entraîneront une imposition du demandeur qui n’est pas conforme aux dispositions de la Convention fiscale, le demandeur peut soumettre le cas à l’autorité compétente de la partie contractante dont il est résident. Il convient de préciser ici que le terme « résident » dans la convention fiscale fait référence à la résidence fiscale. Les mesures de mise en œuvre de la Chine indiquent également clairement que la résidence fiscale chinoise est une condition préalable pour demander le lancement de la procédure. Le terme « résidents chinois » dans les mesures de mise en œuvre fait référence à ceux qui, conformément à la Loi sur l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à la Loi sur l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine, ont des revenus provenant de sources situées en Chine ou à l’extérieur de la Chine.

Particuliers, personnes morales ou autres organisations dont les revenus sont soumis à l’impôt en Chine. C’est-à-dire que ce n’est que si le demandeur est un résident fiscal chinois que les autorités compétentes chinoises peuvent accepter sa demande et consulter les autorités compétentes marocaines sur les questions de convention fiscale qu’il rencontre. Par exemple, lorsque des entreprises résidentes chinoises investissent au Maroc, elles adoptent une méthode d’actionnariat indirect, c’est-à-dire qu’elles détiennent des actions dans la société marocaine dans laquelle elles investissent en créant une société à vocation spéciale à l’étranger. Si un différend survient entre la société à vocation spécifique et l’administration fiscale marocaine sur l’applicabilité de la convention fiscale, bien que la société à vocation spécifique soit une société chinoise, elle n’aura pas le droit de demander aux autorités compétentes chinoises d’engager une procédure de consultation mutuelle car elle n’est pas résidente fiscale chinoise. Toutefois, si la société à vocation spéciale est identifiée comme une entreprise résidente sous contrôle chinois enregistrée à l’étranger, alors même si elle n’est pas une personne morale établie en vertu du droit chinois, la société à vocation spéciale aura le droit de demander aux autorités compétentes chinoises d’engager une procédure de consultation mutuelle sur les questions de convention fiscale sur la base de son statut de résidence fiscale chinoise. De même, les étrangers qui n’ont pas la nationalité chinoise mais qui sont résidents fiscaux chinois ont également le droit de demander aux autorités compétentes chinoises d’engager une procédure de consultation mutuelle s’ils ont des différends avec d’autres pays au sujet de conventions fiscales.

En outre, les dispositions de la procédure amiable prévoient que si le cas relève de l’article 24(1) (traitement non discriminatoire), le demandeur peut soumettre le cas aux autorités compétentes de l’État contractant dont il est ressortissant. Les ressortissants chinois désignent ici les personnes de nationalité chinoise, ainsi que les personnes morales ou autres organisations établies conformément aux lois chinoises.

5.2.4 Programme de démarrage
5.2.4.1 Champ d’application de la procédure amiable

La procédure de consultation mutuelle est un mécanisme de résolution des différends fiscaux internationaux dans le cadre des conventions fiscales. Par conséquent, les questions sur lesquelles les parties demandent une consultation mutuelle devraient entrer dans le champ d’application de la convention fiscale. Dans les conventions fiscales signées par la Chine, outre les clauses de procédure de consultation mutuelle, certaines conventions précisent également dans les clauses relatives aux résidents, aux dividendes, aux intérêts, aux entreprises affiliées, etc. que les autorités compétentes des deux parties peuvent se consulter sur l’interprétation et l’application de ces clauses. Cependant, dans certains accords signés en Chine, les deux parties ne précisent que dans quelques clauses qu’elles peuvent négocier entre elles sur de telles clauses, tandis que la procédure de négociation mutuelle n’est pas mentionnée dans d’autres clauses. En réponse à cette situation, le Modèle d’interprétation de la Convention fiscale de l’OCDE stipule clairement que même si les parties contractantes ne mentionnent pas dans d’autres articles que les autorités compétentes peuvent négocier sur cet article, en raison de l’existence d’une clause indépendante sur la procédure de consultation mutuelle, les parties peuvent toujours appliquer la procédure de consultation mutuelle pour les questions découlant de l’interprétation et de l’application de dispositions spécifiques de la convention fiscale.

5.2.4.2 Délai de démarrage du programme

La procédure de consultation mutuelle est une procédure d’allègement des droits accordée aux contribuables des États contractants par le biais de conventions fiscales bilatérales entre les États contractants. L’objectif de la mise en place de cette procédure est d’assurer la mise en œuvre des conventions fiscales et d’éliminer efficacement la double imposition internationale. Il convient toutefois de noter que le droit de demander cette procédure de redressement est limité dans le temps. Conformément aux dispositions du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, les parties doivent appliquer dans un délai de 3 ans à compter de la date de la première notification les mesures fiscales qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention fiscale.

Conformément aux « Mesures de mise en œuvre de la procédure de consultation mutuelle dans le cadre des conventions fiscales » de la Chine, le demandeur doit soumettre une demande écrite à l’autorité fiscale provinciale pour lancer la procédure de consultation mutuelle dans le délai spécifié dans la convention fiscale concernée. Conformément à l’article 26, paragraphe 1 de la Convention fiscale Chine-Maroc, les dossiers pertinents doivent être déposés dans un délai de trois ans à compter de la date de la première notification des mesures fiscales qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Convention. Autrement dit, la période de demande de la procédure de consultation mutuelle dans le cadre de la convention fiscale Chine-Maroc est de 3 ans.

En ce qui concerne le point de départ de cette période, c’est-à-dire la manière de déterminer le moment où le contribuable a le droit de demander l’ouverture de la procédure de consultation, les annotations de la convention fiscale de l’OCDE ne donnent pas de limite claire. Cette question est généralement réglementée par chaque pays par le biais de lois nationales. La Chine n’a pas encore pris de dispositions claires sur cette question. Conformément aux « Mesures de mise en œuvre de la procédure de consultation mutuelle dans le cadre des conventions fiscales » (Annonce n° 56 de l’Administration d’État des impôts de Chine en 2013), si un résident chinois (ressortissant) estime que les mesures prises par l’autre partie contractante ont ou entraîneront une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale, il peut s’adresser aux autorités fiscales provinciales conformément à la réglementation. Il est toutefois difficile de déterminer s’il existe un « comportement qui entraînera une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale ». En outre, conformément à l’article 14, paragraphe 4 de l’annonce n° 56 de 2013 de l’Administration d’État des impôts de Chine, « les faits et les preuves fournis par le demandeur peuvent prouver ou ne peuvent raisonnablement exclure le soupçon que le comportement de la partie contractante viole les dispositions de la convention fiscale », et les parties ont la charge de la preuve pour les questions qui violent la convention fiscale. Dans le même temps, l’annonce n° 56 de 2013 de l’Administration fiscale d’État de Chine stipule que, conformément aux dispositions pertinentes des conventions fiscales signées par le gouvernement chinois, l’Administration fiscale d’État de Chine peut lancer une procédure de consultation mutuelle sur la base d’une demande d’une entreprise ou d’une demande des autorités fiscales de l’autre partie contractante à la convention fiscale, et mener des consultations et des négociations avec les autorités fiscales de l’autre partie contractante à la convention fiscale afin d’éviter ou d’éliminer la double imposition internationale causée par des questions d’ajustement fiscal spécial.

5.2.4.3 Situation de démarrage du programme

L’article 9 des « Mesures pour la mise en œuvre de la procédure de consultation mutuelle dans le cadre des conventions fiscales » de la Chine énumère les circonstances dans lesquelles les résidents chinois peuvent demander à engager une procédure de consultation mutuelle :

(1) Il existe un désaccord avec la détermination du statut de résidence, en particulier dans le cas d’un double statut de résidence stipulé dans la convention fiscale pertinente, qui exige une confirmation finale par le biais de procédures d’accord mutuel ;

(2) Toute objection à la détermination d’un établissement stable, ou à l’attribution des bénéfices et à la déduction des dépenses d’un établissement stable ;

(3) Ceux qui ont des objections à l’exonération fiscale ou au taux d’imposition applicable à divers revenus ou biens ;

(4) Violation des dispositions des clauses de traitement non discriminatoire des conventions fiscales, qui peut entraîner ou a déjà entraîné une discrimination fiscale ;

(5) Des différends surviennent au sujet de la compréhension et de l’application d’autres dispositions de la convention fiscale et ne peuvent être résolus par eux-mêmes ;

(6) Autres situations dans lesquelles une double imposition peut se produire ou s’est produite entre différentes juridictions fiscales.
5.2.4.3 Autres dispositions de la Chine sur la procédure d’accord mutuel pour les ajustements fiscaux spéciaux

Les litiges fiscaux causés par les prix de transfert sont les principaux problèmes qui doivent être coordonnés et résolus par les autorités compétentes des différents pays par le biais de la procédure de consultation mutuelle. La particularité des questions de prix de transfert en fait également l’un des domaines les plus complexes des litiges fiscaux internationaux.

(1) Procédures spéciales d’ajustement fiscal et d’accord amiable

La particularité des questions de prix de transfert dans la procédure amiable se reflète dans les points suivants :

① Dans les cas de prix de transfert, le demandeur engage généralement une procédure d’accord amiable avec l’autorité compétente de son pays de résidence, car ses parties liées à l’étranger sont soumises à des enquêtes sur les prix de transfert. En d’autres termes, le demandeur est la partie intéressée par l’ajustement des prix de transfert, plutôt que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête dont les bénéfices peuvent être directement augmentés ;

2 Les prix de transfert ne sont pas une science exacte. L’application de différentes méthodes de prix de transfert aux mêmes faits peut produire des résultats très différents. Par conséquent, les parties ayant des positions différentes sur les questions de prix de transfert sont susceptibles d’avoir des désaccords ;

③ Les pays sont parvenus à un certain consensus sur l’ajustement initial et l’ajustement correspondant causé par les prix de transfert sur la base du principe des transactions indépendantes, mais les pays peuvent avoir des réglementations différentes sur l’ajustement secondaire des prix de transfert.

Conformément aux « Mesures administratives pour les procédures spéciales d’ajustement des enquêtes fiscales et de consultation mutuelle » (Annonce de l’Administration d’État des impôts n° 6 de 2017) publiées par l’Administration d’État des impôts de Chine, l’Administration d’État des impôts peut lancer une procédure de consultation mutuelle sur la base d’une demande d’une entreprise ou d’une demande de l’autorité compétente marocaine, et mener des consultations et des négociations avec les autorités fiscales marocaines. Le contenu des consultations mutuelles comprend la négociation et la signature d’accords bilatéraux ou multilatéraux de fixation anticipée des prix, ainsi que la consultation et la négociation d’ajustements spéciaux d’enquête fiscale mis en œuvre par une partie contractante à une convention fiscale qui conduisent à des ajustements correspondants par l’autre partie.

(2) Lancement de la procédure amiable pour les ajustements fiscaux spéciaux

Si l’une des parties à une transaction affiliée est soumise à une enquête et à un ajustement des prix de transfert, l’autre partie devrait être autorisée à procéder aux ajustements correspondants pour éliminer la double imposition. Si l’ajustement correspondant concerne une filiale d’un pays (région) ayant signé une convention fiscale, à la demande de l’entreprise, l’Administration fiscale d’État mènera des consultations et des négociations avec les autorités fiscales compétentes de l’autre partie contractante à la convention fiscale conformément aux dispositions pertinentes de la convention fiscale sur les procédures de consultation mutuelle. Pour les ajustements de prix de transfert impliquant des parties liées dans des pays (régions) signataires d’une convention fiscale, les entreprises doivent soumettre un « Formulaire de demande d’initiation d’une procédure d’accord mutuel pour des ajustements fiscaux spéciaux » écrit et des explications pertinentes sur les questions d’ajustement fiscal spécial à l’Administration fiscale d’État dans le délai spécifié dans la convention fiscale[45].

5.2.4.4 Traitement de la demande par les autorités fiscales

Selon la déclaration figurant dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, « Si les autorités compétentes susmentionnées considèrent que les opinions exprimées sont raisonnables et ne peuvent être résolues de manière satisfaisante de manière unilatérale, elles s’efforceront de résoudre le problème par voie de consultation mutuelle avec les autorités compétentes de l’autre État contractant. » On constate que les autorités fiscales d’un pays disposent d’un certain degré de discrétion quant à la décision d’engager ou non la procédure de consultation mutuelle à la demande des parties. Toutefois, l’accord de l’OCDE ne précise pas dans quelles circonstances les autorités fiscales peuvent rejeter les demandes des parties et si celles-ci ont le droit de saisir les tribunaux pour demander aux autorités fiscales d’engager la procédure. En règle générale, ces questions sont laissées à la discrétion des États contractants qui les résolvent par le biais de leurs lois nationales.

En théorie, négocier avec d’autres pays sur des questions fiscales est un acte impliquant la souveraineté nationale. Les contribuables peuvent s’adresser aux autorités compétentes pour lancer la procédure sur la base des dispositions de la convention fiscale. Toutefois, si les autorités compétentes estiment que les motifs de la demande ne sont pas suffisants après examen, elles ont le droit de rejeter la demande du contribuable, et les contribuables n’ont pas le droit de forcer les autorités compétentes à exécuter la procédure par l’intermédiaire du tribunal.

Si l’Administration fiscale d’État décide d’engager une procédure de consultation mutuelle, elle doit en informer par écrit les autorités fiscales provinciales et informer les autorités fiscales compétentes de l’autre partie contractante à la convention fiscale. L’autorité fiscale compétente en matière de redressement fiscal spécial doit remettre à l’entreprise, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit, un « Avis de redressement fiscal » pour engager la procédure d’accord amiable.

L’Administration fiscale de l’État peut suspendre la procédure de consultation mutuelle dans l’une des circonstances suivantes :

(1) Une entreprise demande la suspension de la procédure amiable ;

(2) L’autorité fiscale compétente de l’autre partie contractante à la convention fiscale demande la suspension de la procédure de consultation mutuelle ;

(3) La demande doit être fondée sur les résultats de l’enquête et du redressement d’une autre entreprise faisant l’objet de l’enquête, et l’autre entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas encore terminé les procédures d’enquête et de redressement ;

(4) Autres circonstances qui conduisent à la suspension de la procédure amiable.

L’Administration fiscale de l’État peut mettre fin à la procédure de consultation mutuelle si l’une des circonstances suivantes se produit :

(1) L’entreprise ou ses parties liées ne fournissent pas les informations nécessaires relatives à l’affaire, ou fournissent des informations fausses ou incomplètes, ou ne coopèrent pas d’une autre manière ;

(2) L’entreprise demande le retrait ou la fin de la procédure de négociation mutuelle ;

(3) Les autorités fiscales compétentes de l’autre partie contractante à la convention fiscale retirent ou mettent fin à la procédure de consultation mutuelle ;

(4) Autres circonstances qui conduisent à la fin de la procédure amiable.

Si l’Administration fiscale d’État décide de suspendre ou de mettre fin à la procédure d’accord amiable, elle doit en informer par écrit les autorités fiscales provinciales. L’autorité fiscale compétente en matière de redressement fiscal spécial doit, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit, envoyer à l’entreprise un « Avis de questions fiscales » pour suspendre ou mettre fin à la procédure d’accord amiable.

Il ressort des mesures de mise en œuvre que, dans le cadre de cette procédure, les autorités fiscales provinciales examinent uniquement les documents déposés par les contribuables et n’ont pas le droit de prendre la décision finale quant à l’opportunité d’engager la procédure de consultation mutuelle. Si un contribuable n’est pas satisfait de la décision de l’autorité fiscale provinciale de ne pas accepter une demande, il aura le droit de déposer une demande d’opposition. Toutefois, lorsque l’Administration générale décide de ne pas accepter la demande après l’avoir reçue, la décision sera définitive et le contribuable n’aura plus le droit de formuler d’objections.
5.2.5 Effet juridique de la négociation mutuelle
5.2.5.1 Effet juridique du résultat de la procédure amiable

Il est généralement admis au niveau international que la procédure d’accord amiable devrait être un moyen administratif de résolution des conflits. En d’autres termes, ses résultats ne sont contraignants que pour les autorités compétentes qui sont parvenues à l’accord. Si les parties ne sont pas satisfaites des résultats, elles ont toujours le droit de demander réparation par le biais de procédures judiciaires. En outre, la procédure d’accord amiable est une consultation et une discussion entre les autorités compétentes de deux pays sur une question spécifique. En termes d’efficacité, les conclusions obtenues ne sont valables que pour cette question spécifique et ne sont pas généralement contraignantes.

Il convient de noter que les règles générales ci-dessus peuvent comporter des exceptions en raison de l’existence de dispositions spéciales dans les conventions fiscales.
5.2.5.2 La relation entre la procédure amiable et les décisions judiciaires

On pense généralement que si les questions discutées et négociées par les autorités compétentes de deux pays ont déjà abouti à un règlement fiscal effectif ou à un jugement judiciaire, alors lorsque les autorités compétentes des deux pays négocient entre elles, elles ne peuvent procéder qu’aux ajustements fiscaux correspondants sur la base des faits précédemment déterminés et ne peuvent pas modifier le règlement ou le jugement effectif.

5.2.5.3 Mesures de protection

La clause de procédure de consultation stipule que si le contribuable accepte le résultat de la consultation mutuelle, la mise en œuvre du résultat ne sera pas restreinte par le droit interne de son propre pays. Étant donné qu’il existe une incertitude considérable quant à la possibilité pour les deux autorités compétentes de parvenir à un accord sur la procédure amiable, et que la procédure prend généralement beaucoup de temps, lorsque les contribuables ne sont pas satisfaits des résultats des négociations ou que les deux autorités fiscales ne parviennent pas à un accord, même si les contribuables souhaitent résoudre le problème par le biais de procédures judiciaires, ils sont susceptibles d’être confrontés à la situation embarrassante de l’expiration du délai de prescription. Par conséquent, après avoir demandé l’ouverture d’une procédure de négociation, les parties choisissent souvent d’engager simultanément d’autres procédures de redressement, telles qu’un contrôle administratif ou un recours judiciaire, pour garantir leurs propres droits et intérêts.

En théorie, le lancement d’autres procédures de secours n’affectera pas la procédure de négociation mutuelle, et les deux devraient être dans une relation parallèle. Mais en fait, si d’autres procédures de secours produisent des résultats, cela aura un impact énorme sur l’affaire.
5.2.6 Clause d’arbitrage du Maroc

La clause d’arbitrage est une clause formulée par l’OCDE pour améliorer l’efficacité de la procédure de consultation mutuelle et assurer la mise en œuvre des conventions fiscales. Sa forme générale est la suivante : si les autorités compétentes des deux pays ne parviennent pas à un accord sur les questions à régler mutuellement dans un certain délai (généralement deux ans), les parties peuvent demander que la question soit soumise à l’arbitrage. Toutefois, les accords fiscaux signés par la Chine ne contiennent pas encore de clauses d’arbitrage, nous n’en discuterons donc pas en détail ici.

5.3 Prévention des différends relatifs à la convention fiscale Chine-Maroc

5.3.1 Différend sur la convention fiscale Chine-Maroc

Le différend relatif à la convention fiscale Chine-Maroc fait référence au différend entre la Chine et le Maroc découlant de l’interprétation et de l’application des termes de la convention fiscale signée entre les deux parties, qui se manifeste à deux niveaux différents :

(1) Le premier niveau est le différend entre le contribuable multinational (investisseurs chinois) et le pays de source de revenu (Maroc) sur l’interprétation et l’application des dispositions de la convention fiscale Chine-Maroc ;

(2) Le deuxième niveau est que le différend entre le contribuable multinational (investisseurs chinois) et le pays de source de revenu (Maroc) sur l’interprétation et l’application des dispositions de la Convention fiscale Chine-Maroc est entré dans la procédure de consultation mutuelle et s’est transformé en un différend fiscal entre les deux gouvernements souverains de la Chine et du Maroc.

5.3.2 Prévenir et éviter de manière appropriée les différends concernant la convention fiscale Chine-Maroc

Lorsqu’un différend relatif à une convention fiscale survient entre des investisseurs chinois et les autorités fiscales marocaines, il peut être résolu en lançant une procédure de consultation mutuelle. Toutefois, l’inconvénient de ce mécanisme de consultation est qu’il n’y a pas de limite de temps, ce qui peut entraîner un retard important dans les différentes étapes de la procédure, ce qui entraîne une résolution inefficace des litiges et un impact plus négatif sur les investisseurs chinois. Par conséquent, les investisseurs chinois devraient se concentrer sur le renforcement de leur capacité à prévenir et à éviter les différends dans le cadre de la convention fiscale Chine-Maroc, faire de leur mieux pour éviter les différends fiscaux avec les autorités fiscales marocaines lors de l’investissement ou de l’exploitation du projet, renforcer la gestion des risques fiscaux et garantir que l’investissement ou l’exploitation au Maroc puisse atteindre les objectifs économiques optimaux.

5.3.2.1 Comprendre de manière approfondie les dispositions spécifiques de la convention fiscale Chine-Maroc et de la législation fiscale marocaine

Le maillon clé dans la prévention des différends autour de l’accord fiscal Chine-Maroc réside dans la phase de prise de décision. Les investisseurs chinois doivent examiner en détail et comprendre avec précision les dispositions spécifiques des lois fiscales marocaines et de la Convention fiscale Chine-Maroc lors de la phase de décision d’investissement ou d’affaires, identifier les risques fiscaux en fonction de leurs propres projets d’investissement ou activités commerciales, élaborer des plans raisonnables et organiser leurs investissements et activités commerciales en stricte conformité avec les dispositions spécifiques des lois fiscales marocaines et de la Convention fiscale Chine-Maroc.

5.3.2.2 Améliorer les mécanismes de contrôle interne et de réponse aux risques fiscaux

En tant qu’investisseurs au Maroc, les entreprises chinoises doivent accorder une attention particulière à la mise en place de mécanismes de contrôle et de gestion des risques fiscaux et formuler des mécanismes de travail pertinents pour l’identification, l’évaluation, la réponse, le contrôle, la communication d’informations et la supervision des risques fiscaux liés à l’étranger. Ils devraient notamment s’attacher à identifier avec précision et exhaustivité leurs propres points de risque fiscal et à formuler des plans de réponse aux risques fiscaux et d’alerte précoce. Les entreprises chinoises devraient créer des institutions et des postes de gestion fiscale spécifiques en fonction des caractéristiques de leurs investissements ou de leurs opérations commerciales au Maroc, les doter de personnel professionnel et renforcer les fonctions de gestion des risques fiscaux et les responsabilités professionnelles.

5.3.2.3 Entretenir une communication et des échanges adéquats avec les autorités fiscales marocaines

Les investisseurs chinois devraient, sur la base d’une compréhension globale des lois fiscales marocaines, des dispositions spécifiques de l’accord fiscal Chine-Maroc et d’une compréhension précise de leurs propres points de risque liés à la fiscalité, se préparer davantage à la communication et aux échanges avec les autorités fiscales marocaines, préparer les documents justificatifs pertinents et mener une communication et des échanges suffisants avec les autorités fiscales marocaines sur le traitement de certains points de risque fiscaux clés. Si nécessaire, ils peuvent engager la procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert et la procédure de décision anticipée au Maroc.

5.3.2.4 Demander l’aide du gouvernement chinois

Les investisseurs chinois peuvent activement rechercher l’aide du gouvernement chinois dès les premières étapes de la prise de décision en matière d’investissement et d’affaires, obtenir les réglementations fiscales et les informations politiques pertinentes, et maintenir une bonne communication avec les départements gouvernementaux chinois concernés. Les institutions qui peuvent fournir des services de conseil en investissement aux entreprises chinoises comprennent principalement le Bureau économique et commercial de l’ambassade de Chine au Maroc, le Bureau commercial de l’ambassade du Maroc en Chine et le Centre de conseil en investissement à l’étranger de l’Académie chinoise de commerce.

5.3.2.5 Solliciter l’aide de professionnels du droit fiscal

Les investisseurs chinois devraient demander l’aide d’avocats fiscalistes, d’experts-comptables agréés et d’autres professionnels du droit fiscal en temps opportun pendant la phase de prise de décision, et utiliser les avantages professionnels des professionnels du droit fiscal pour effectuer une diligence raisonnable fiscale détaillée, formuler des plans de planification raisonnables, mettre en œuvre une structure fiscale adaptée à leurs propres caractéristiques d’investissement ou d’entreprise, et contrôler et gérer les risques fiscaux à toutes les étapes de l’ensemble du projet.
5.3.2.6 La relation entre la procédure amiable et les recours en droit interne

La procédure d’accord amiable et les recours juridiques nationaux sont les principaux mécanismes de résolution des litiges fiscaux internationaux et nationaux, et il existe une relation de concurrence et de coopération entre les deux. Les contribuables ne peuvent pas choisir à la fois la procédure amiable et les recours de droit interne. Si vous choisissez d’abord l’allégement du droit interne, le service des impôts

Le contribuable sera généralement tenu d’accepter de suspendre les recours en droit interne. Alternativement, si le contribuable n’est pas d’accord, la procédure d’accord amiable sera retardée. Si le droit interne des États contractants le permet et que les parties en ont convenu autrement, la procédure amiable ne peut être engagée qu’après épuisement des voies de recours internes.

Actuellement, la Constitution chinoise ne précise pas comment gérer la relation entre les traités internationaux et les lois nationales. Conformément à l’article 58 de la loi sur l’impôt sur le revenu des entreprises : « Si les accords fiscaux conclus entre le gouvernement de la République populaire de Chine et des gouvernements étrangers contiennent des dispositions différentes de la présente loi, les dispositions des accords prévalent. » À en juger par cette disposition, en Chine, les traités internationaux prévalent sur les lois nationales, et le mécanisme spécifique de résolution des différends doit être déterminé sur la base du traité Chine-Maroc.

Chapitre 6 Risques fiscaux possibles liés à l’investissement au Maroc

6.1 Risques liés à la communication d’informations

6.1.1 Système d’enregistrement

Les sociétés enregistrées sous le droit marocain obtiendront également le statut d’enregistrement fiscal.

Les entreprises non-résidentes qui n’ont pas d’établissement stable au Maroc doivent déclarer et payer des impôts après avoir exercé des activités imposables sans avoir besoin de s’enregistrer au préalable.

6.1.2 Système de reporting d’information

L’Administration Générale des Impôts du Maroc a développé un service fiscal en ligne destiné à permettre aux utilisateurs de remplir les formulaires fiscaux par voie électronique. Depuis janvier 2017, les entreprises sont tenues de déclarer et de payer leurs impôts en ligne, quel que soit leur revenu imposable.

L’Administration Générale des Impôts du Maroc a lancé une application mobile appelée « Daribati », à travers laquelle les contribuables peuvent payer leurs impôts, acheter des factures de droits de timbre, télécharger des reçus de paiement pour les impôts spéciaux payés et gérer d’autres activités liées aux impôts qui peuvent être soumises en ligne. En outre, les contribuables peuvent également se connecter à la plateforme de services fiscaux en ligne SIMPL (voir 2.1.2) via l’application mobile « Daribati » pour vérifier l’état de la déclaration fiscale, le montant du paiement de l’impôt, l’état du remboursement de l’impôt, l’impôt à payer, etc.

Pour les entreprises qui octroient des incitations en actions à leurs employés ou qui obtiennent des incitations en actions d’autres sociétés du groupe, en plus de soumettre le formulaire de déclaration d’impôt sur les sociétés lors du dépôt de la déclaration annuelle, elles doivent également soumettre des documents expliquant les détails pertinents des actions.

Si le système de déclaration d’informations pertinent n’est pas respecté, des risques de déclaration d’informations surviendront.

6.2 Risques liés à la déclaration fiscale

6.2.1 Risques fiscaux liés à l’établissement d’une filiale au Maroc

À compter du 1er janvier 2013, les contribuables ayant des pertes avant impôts ou des déclarations nulles devront soumettre leurs états financiers en même temps que leur déclaration de revenus annuelle. Les contribuables qui ne soumettent pas leurs déclarations financières peuvent être condamnés à une amende de 2 000 dirhams marocains.

Les entreprises qui créent des filiales au Maroc, en particulier celles dont les filiales sont déficitaires ou n’ont aucune déclaration fiscale, doivent prêter attention aux réglementations ci-dessus et remplir les déclarations de conformité en temps opportun.

6.2.2 Risques liés à la déclaration fiscale liés à la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation au Maroc

Les bénéfices après impôts transférés par une succursale au siège social d’une entreprise non-résidente sont soumis à l’impôt sur les sociétés retenu à la source à hauteur de 15 % du montant transféré, à moins qu’un taux de convention fiscale inférieur ne soit applicable.

6.2.3 Risques liés à la déclaration fiscale des revenus non liés à un établissement stable au Maroc

Les sociétés non résidentes qui n’ont pas d’établissement stable au Maroc doivent déposer une déclaration d’impôt dans les 30 jours suivant l’obtention de plus-values ​​(telles que cession de titres, cession d’immobilisations, etc.).

6.3 Enquêter et identifier les risques

Sur la base des informations disponibles, les autorités fiscales marocaines peuvent remettre en question les prix de transfert du contribuable et lancer un contrôle fiscal à son encontre. Il est conseillé aux contribuables de préparer à l’avance les documents et matériels pertinents et d’être prêts à accepter les enquêtes des autorités fiscales à tout moment.

6.4 Risques liés aux avantages des conventions fiscales

Lorsqu’une entreprise bénéficie d’un traitement fiscal conventionnel, elle peut courir deux risques : ne pas bénéficier correctement du traitement conventionnel et abuser du traitement fiscal conventionnel.

6.4.1 Risque de ne pas bénéficier correctement des avantages convenus

Les raisons pour lesquelles la plupart des entreprises ne bénéficient pas des avantages des conventions fiscales sont les suivantes :

Tout d’abord, les entreprises ne connaissent pas l’accord fiscal signé entre la Chine et le Maroc. Certaines entreprises ont déclaré n’avoir jamais entendu parler des conventions fiscales. Certaines entreprises avaient entendu parler des conventions fiscales, mais n’étaient pas claires quant à leur rôle spécifique ou croyaient à tort que le traitement des conventions fiscales équivalait à des crédits d’impôt étrangers.

Deuxièmement, les entreprises ne comprennent pas les lois fiscales marocaines. Certaines entreprises ne comprennent pas les lois fiscales et les procédures de gestion fiscale lorsqu’elles investissent au Maroc. Ils ne savent pas comment calculer l’impôt à payer selon les lois locales, et encore moins comment demander les avantages des conventions fiscales.

Troisièmement, il y a un manque de communication entre les entreprises et les autorités fiscales marocaines. Bien que ces entreprises aient une certaine compréhension des conventions fiscales, elles estiment que les procédures pour bénéficier du traitement des conventions fiscales sont compliquées ou que les informations soumises ne répondent pas aux exigences des autorités fiscales. Par conséquent, ils n’ont pas demandé ou n’ont pas réussi à bénéficier du traitement fiscal prévu par la convention fiscale.

Quatrièmement, il existe un manque de communication entre les entreprises et leurs succursales à l’étranger ou les agences intermédiaires qui leur sont confiées. Leurs projets d’investissement et d’exploitation à l’étranger sont comptabilisés par des agences marocaines locales, et les affaires fiscales connexes sont également menées par des agences marocaines locales. Par conséquent, les personnels financiers nationaux ne savent pas clairement si leurs revenus étrangers sont soumis aux conventions fiscales en vigueur dans leur région.

6.4.1.1 Ne pas bénéficier des avantages convenus

Conformément à la loi chinoise sur l’impôt sur le revenu des entreprises, les entreprises résidentes chinoises doivent payer des impôts en Chine sur leurs revenus mondiaux, c’est-à-dire que leurs revenus provenant de sources nationales et étrangères doivent être soumis à l’impôt sur le revenu en Chine. Pour les revenus d’investissement au Maroc, y compris les revenus d’exploitation (par exemple, ventes de biens, prestations de services, etc.) et les revenus d’investissement (par exemple, dividendes, intérêts, redevances et revenus fonciers, etc.), il est nécessaire de considérer l’applicabilité du traitement préférentiel prévu dans la convention fiscale signée entre la Chine et le Maroc pour éviter la double imposition des mêmes revenus au Maroc et en Chine.

6.4.1.2 Ne pas bénéficier du faible taux d’imposition prévu par la convention

La conséquence possible du fait de ne pas bénéficier du faible taux d’imposition prévu par l’accord est de payer davantage d’impôts. Par exemple, supposons qu’une entreprise chinoise investisse au Maroc et détienne des actions dans une entreprise marocaine, et que l’entreprise marocaine distribue 1 million de RMB de dividendes à l’entreprise chinoise. Selon la législation fiscale marocaine, une retenue à la source de 15% est prélevée sur les dividendes versés aux entreprises non-résidentes. Toutefois, conformément à la convention fiscale sino-marocaine, pour les entreprises chinoises ayant un établissement stable au Maroc et soumises à la retenue à la source conformément à l’article 7, paragraphe 1 et à la loi fiscale marocaine, la retenue à la source prélevée ne doit pas dépasser 10% des bénéfices après déduction des impôts sur les sociétés payés au Maroc. Par conséquent, les entreprises résidentes chinoises peuvent demander aux autorités fiscales marocaines de payer des impôts conformément au taux de la convention fiscale, et cette partie de l’impôt peut être incluse dans le champ des crédits d’impôt en Chine. Toutefois, si une entreprise résidente chinoise ne demande pas le traitement conventionnel au Maroc et paie l’impôt sur le revenu conformément à la législation fiscale marocaine, l’excédent d’impôt sur le revenu retenu à la source payé au Maroc augmentera les coûts fiscaux de l’entreprise.

6.4.1.3 Aucun crédit d’impôt

Le but du système de crédit d’impôt est de permettre au pays de résidence de reconnaître le montant de l’impôt prélevé par le pays source et, sur cette base, d’accorder des avantages en matière de crédit d’impôt dans le pays de résidence, éliminant ainsi davantage la double imposition.
Par conséquent, les résidents fiscaux chinois doivent prêter attention à la manière de demander des crédits d’impôt en Chine après que les revenus gagnés au Maroc ont été prélevés par les autorités fiscales marocaines conformément à l’accord, et pouvoir bénéficier de crédits d’impôt en Chine conformément à la loi, réduisant ainsi les coûts fiscaux et évitant la double imposition. Conformément au premier paragraphe de l’article 23 de la Convention fiscale sino-marocaine relative à l’élimination de la double imposition, les impôts payés au Maroc sur les revenus perçus par les résidents chinois du Maroc conformément aux dispositions de la présente Convention doivent être déduits des impôts chinois prélevés sur les résidents. Toutefois, le montant du crédit ne doit pas dépasser le montant de l’impôt chinois calculé sur ce revenu conformément aux lois et réglementations fiscales chinoises.

6.4.1 Risque lié à la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif

Lorsque les investisseurs chinois obtiennent des revenus d’investissement tels que des dividendes, des intérêts ou des redevances au Maroc, ils doivent prouver leur statut de bénéficiaires effectifs aux autorités fiscales marocaines afin que les taux d’imposition préférentiels stipulés dans la convention fiscale Chine-Maroc puissent être appliqués. Si l’investisseur chinois en tant que bénéficiaire effectif n’a pas d’activités de gestion d’entreprise substantielles et est une société écran ou une société relais, son identité en tant que bénéficiaire effectif sera difficile à reconnaître par les autorités fiscales marocaines, ce qui peut conduire à des litiges fiscaux.

6.4.2 Risques liés à la détermination des bénéfices d’exploitation et des redevances

Si une entreprise ou un particulier résident chinois fournit des services techniques à un client commercial au Maroc et perçoit des frais de services techniques, ces revenus seront considérés comme un bénéfice commercial tel que stipulé dans la convention fiscale et le résident chinois n’est pas tenu de payer l’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur les sociétés) au Maroc. Toutefois, si les activités de services techniques des résidents chinois incluent également des activités d’autorisation et d’utilisation de technologies, il est facile de provoquer des litiges fiscaux. Un tel comportement mixte sera probablement complètement identifié par les autorités fiscales marocaines comme un comportement de licence technologique, et les frais perçus par les résidents chinois seront identifiés comme des redevances, obligeant ainsi les résidents chinois à payer l’impôt sur le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques ou impôt sur les sociétés) au Maroc. Les résidents chinois doivent faire une distinction proactive à l’avance et clarifier les deux parties des revenus provenant des services techniques et des licences technologiques. La distinction entre les frais de services technologiques et les frais de licence technologique est un sujet brûlant de litiges en matière de conventions fiscales.

6.4.3 Risques liés à l’identification d’un établissement stable

La question de savoir si les investisseurs chinois doivent remplir leurs obligations fiscales au Maroc pour les revenus d’entreprise gagnés au Maroc dépend en grande partie de la reconnaissance d’un établissement stable. En règle générale, si les établissements et le personnel des investisseurs chinois au Maroc constituent un établissement stable, leurs bénéfices d’exploitation doivent être imposés au Maroc. L’identification spécifique d’un établissement stable est susceptible de provoquer des litiges fiscaux et constitue également un point de risque fiscal auquel les investisseurs chinois doivent prêter une attention particulière.

En ce qui concerne la reconnaissance d’un établissement stable basé sur un lieu, l’Accord stipule qu’un lieu établi spécifiquement à des fins préparatoires ou auxiliaires et dont toutes les activités sont des activités préparatoires ou auxiliaires ne sera pas considéré comme un établissement stable. La manière d’identifier les activités préparatoires et auxiliaires et leurs finalités est un point de litige fréquent entre les investisseurs chinois et les autorités fiscales marocaines.

En termes d’identification des établissements stables de type ingénierie, si les investisseurs ou opérateurs chinois fournissent des services d’ingénierie à des clients commerciaux marocains, ils doivent être très prudents en suivant les dispositions de la convention fiscale sur l’identification des établissements stables, en accordant une attention particulière à la durée du projet, en distinguant avec précision le site et l’emplacement du projet, et en prêtant attention à la durée des projets qui sont liés en termes de relations commerciales et de géographie.

Lors de la reconnaissance d’un établissement stable de type service, il convient de prêter attention à la durée de service des employés et aux conditions pour être reconnu comme établissement stable. En outre, si un opérateur chinois fournit à la fois des services de transfert de technologie et de support technique, les services de support et d’orientation pertinents fournis pour la technologie seront considérés comme des redevances, que les frais de service soient facturés séparément ou non. Toutefois, si la prestation est fournie dans un lieu fixe ou dans un autre endroit au Maroc, il faut veiller à ce que le temps de prestation soit conforme à la norme d’établissement stable. S’il s’agit d’un établissement stable, les revenus de services sont traités conformément à l’article 7 de la Convention.

En ce qui concerne l’identification d’un établissement stable de type agence, les investisseurs ou opérateurs chinois doivent prêter attention à la différence entre les agents non indépendants et les agents indépendants, et être conscients des circonstances dans lesquelles un agent non indépendant constitue un établissement stable.

6.5 Autres risques

(1) Loi marocaine

Le Maroc dispose de lois solides et d’une application stricte de la loi. Les entreprises chinoises doivent avoir une compréhension et une étude complètes des lois marocaines, en particulier des lois du travail et des lois fiscales, et respecter strictement les lois et réglementations locales dans leurs opérations pour éviter une comptabilité des coûts d’investissement inexacte, une augmentation des coûts ou des pertes importantes dues à des violations des lois et réglementations. Les entreprises dont les produits sont destinés au marché local doivent prêter attention aux changements du marché et bien gérer leurs relations avec les principaux concurrents locaux.

(2) Projets de soutien

Les entreprises chinoises doivent étudier et comprendre en profondeur les capacités d’approvisionnement des industries en amont et en aval qui soutiennent leurs projets au Maroc et des entreprises locales, afin d’éviter les pertes dues aux pénuries d’approvisionnement et aux changements du marché pendant les opérations du projet. Les entreprises exerçant des activités commerciales au Maroc doivent déposer et retirer des fonds par l’intermédiaire des banques et consolider les fonds pour éviter de transférer des fonds par des canaux privés.

Références

[1] Ministère du Commerce de la République populaire de Chine : Lignes directrices nationales (régionales) pour la coopération en matière d’investissement extérieur (Maroc)

[2] Ministère du Commerce de la République populaire de Chine : Aperçu économique du Maroc (en juin 2022)

[3] Site Web de l’OEC : Exportations, importations et partenaires commerciaux du Maroc (MAR)

[4] Site Web de l’OEC : Exportations, importations et partenaires commerciaux du Maroc (MAR)

[5] Site Web Mococco World News : Les exportations automobiles du Maroc s’envolent à plus de 8 milliards de dollars en 2023

[6] Ministère du Commerce de la République populaire de Chine : Brève introduction à la coopération économique et commerciale Chine-Maroc, Guide national (régional) pour la coopération en matière d’investissement extérieur (Maroc)

[7] Bureau économique et commercial de l’ambassade de la République populaire de Chine au Royaume du Maroc : Deux nouvelles entreprises à capitaux chinois ont été créées au Maroc en 2019

[8] Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine : Relations de la Chine avec le Maroc

[9] Site Web de l’OEC : Exportations, importations et partenaires commerciaux du Maroc (MAR)

[10] Site officiel de l’IBFD : Maroc – Affaires et investissement – Guides fiscaux des pays

[11] Site officiel de l’IBFD : Document – Maroc – Affaires et investissement – Dernières informations – Plateforme de recherche fiscale

[12] Site officiel de l’IBFD : Maroc – Affaires et investissement – Guides fiscaux des pays

[13] Site officiel de l’IBFD : Budget 2022 – Le Maroc promulgue la loi de finances 2022

[14] Site officiel de l’IBFD : Document – Maroc – Fiscalité des entreprises – 3. Autres impôts sur le revenu – Plateforme de recherche fiscale

[15] Site officiel de l’IBFD : Maroc – Fiscalité des particuliers – Guides fiscaux par pays

[16] Site officiel de l’IBFD : Budget 2022 – Le Maroc étend l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux nouveaux employés

[17] Site officiel de l’IBFD : Le ministère des Finances publie une circulaire sur la TVA sur les services à distance fournis par des non-résidents

[18] Site officiel de l’IBFD : Document – Maroc – Fiscalité des entreprises – 1. Impôt sur les sociétés – Plan de recherche fiscale
forme

[19] Site officiel de l’IBFD : Loi de finances rectificative 2020 promulguée

[20] Site officiel de l’IBFD : Fiscalité des particuliers au Maroc

[21] Site officiel de l’IBFD : Budget 2022 – Le Maroc étend l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux nouveaux employés

[22] Site officiel de l’IBFD : Loi de finances pour 2020 promulguée – fiscalité des particuliers

[23] Site officiel de l’IBFD : Document – Maroc – Fiscalité des particuliers – 1. Impôt sur le revenu des personnes physiques – Plateforme de recherche fiscale

[24] Site officiel de l’IBFD : Fiscalité des particuliers au Maroc

[25] Site officiel de l’IBFD : Document – Maroc – Fiscalité des entreprises – 8. Taxe sur la valeur ajoutée – Plateforme de recherche fiscale

[26] Site officiel de l’IBFD : Le ministère des Finances publie une circulaire sur la TVA sur les services à distance fournis par des non-résidents

[27] Site Web d’Avalara : Déclarations de TVA marocaines

[28] Site officiel de l’IBFD : Budget 2022 – Le Maroc réduit le taux de TVA sur les panneaux photovoltaïques et exerce une taxe

[29] Site officiel de l’IBFD : Budget 2022 – Le Maroc réduit le taux de TVA sur les panneaux photovoltaïques et exerce une taxe

[30] Site officiel de l’IBFD : Le Maroc exclut les achats en ligne de la franchise douanière

[31] Site officiel de l’IBFD : Fiscalité des entreprises au Maroc, Taxe écologique sur les plastiques

[32] Site officiel de l’IBFD : Le ministère des Finances publie le projet de loi de finances 2022

[33] Site Web de Nordeatrade : Résumé du système fiscal marocain

[34] Site officiel de l’Administration générale des impôts : Profil du pays Maroc

[35] Site officiel de l’IBFD : Loi de finances pour 2016 promulguée – gestion fiscale

[36] Site officiel de l’IBFD : TVA simplifiée
procédure de remboursement – ​​note interne émise

[37] Site officiel de l’IBFD : L’administration fiscale clarifie la procédure de régularisation des sociétés inactives

[38] Site officiel de l’IBFD : Loi de finances pour 2018 promulguée – fiscalité des entreprises

[39] Site officiel de l’IBFD : L’administration fiscale publie des directives sur la déclaration pays par pays

[40] Site officiel de l’IBFD : Fiscalité des entreprises – Prix de transfert au Maroc

[41] Site officiel de Thomson Reuters : Prix de transfert au Maroc : aperçu

[42] Site Web de Lexology : Prix de transfert au Maroc

[43] Site officiel de l’IBFD : Loi de finances 2021 : le Maroc introduit une pénalité pour documentation des prix de transfert

[44] Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

[45] Mesures relatives à l’administration des procédures spéciales d’enquête fiscale, de redressement et d’accord amiable

Annexe 1 Aperçu du système fiscal marocain

【Taux d’imposition de base】Taux d’imposition proportionnel :

12,5, 20, 28,25, 32 (le revenu net dépasse 100 000 000 de dirhams marocains)

【Taux d’imposition spécial】

37,75 (établissements de crédit, établissements de crédit-bail, sociétés d’assurance et Banque Centrale du Maroc ; entreprises industrielles dont le résultat net est inférieur à 100 millions de dirhams)

20, 23,75 (entreprises exportatrices de biens ou de services, mines, artisanat, sports, promotion immobilière, agriculture et entreprises spécialisées dans l’externalisation de services au sein et en dehors de la plateforme de services industriels)

16.25 (Entreprises implantées dans les zones d’accélération industrielle, institutions financières et prestataires de services professionnels de Casablanca Financial City)

La taxe à payer est calculée sur la base de 0,4 du chiffre d’affaires.
Si le résultat imposable courant (hors amortissements) est négatif pendant deux exercices consécutifs après la période d’exonération fiscale, l’impôt à payer sera porté à 0,6 % du chiffre d’affaires.

À compter du 1er janvier 2022, si une entreprise réalise encore un bénéfice net après déduction des amortissements, le taux minimum de l’impôt sur les sociétés sera réduit de 0,5 à 0,4

Les industries spéciales sont taxées à 0,25 (produits pétroliers, gaz naturel, beurre, huile de cuisson, sucre, eau, farine et électricité)

Le montant minimum du prélèvement n’est pas inférieur à 3 000 dirhams marocains

Il s’agit d’un revenu d’entreprise et il fait partie du champ d’application de l’impôt.

Les plus-values ​​des fonds de capital-risque et des OPCVM de l’UE sont exonérées d’impôt

Fiscalité;

Les revenus tirés par les sociétés non-résidentes de la cession de tout ou partie de leur propriété de biens immobiliers situés au Maroc sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal (ces gains sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 30%)

15 (2022)

13,75 (2023) 12,5 (2024) 11,25 (2025) 10 (2026)

Les entreprises établies dans les zones d’accélération industrielle sont soumises à un taux d’imposition nul

Dividendes nationaux : autorisés

Dividendes étrangers : limités aux dividendes étrangers des entreprises établies dans les zones d’accélération industrielle et Casablanca Financial City, et des documents sont requis pour prouver que des conditions spécifiques sont remplies

Zone d’accélération industrielle (en vigueur à compter du 1er janvier 2021), tourisme, agriculture, pétrole et gaz, entreprises sportives, Casablanca Financial City

La définition des résidents marocains prend en compte plusieurs facteurs : résidence permanente au Maroc, principale source de revenus du Maroc ou séjour de longue durée (séjour de plus de 365 jours sur une période donnée).

183 jours)

Taux d’imposition progressifs, jusqu’à 38% (revenu imposable supérieur à 180 000 MAD) 20% (salariés des entreprises établies à Casablanca Finance City)

L’évaluation imposable des contribuables est estimée sur la base du bénéfice net, ou le processus de calcul est simplifié pour certaines industries imposables : pour les revenus commerciaux ou agricoles, le paiement minimum de l’entreprise doit être calculé sur la base de 0,5 du chiffre d’affaires ; pour les industries spéciales, elle est calculée sur la base de 0,25 du chiffre d’affaires (telles que : les produits pétroliers, le gaz naturel, le beurre, l’huile, le sucre, l’eau, la farine et l’électricité) ; pour les prestations professionnelles, il est calculé sur la base de 6 % du chiffre d’affaires.
Le montant minimum imposable ne peut être inférieur à 1.500 dirhams marocains.

20 (Transfert de tout ou partie de la propriété d’un bien immobilier)

15 (Cession des titres cotés à la Bourse marocaine sous certaines conditions)

Tous les salariés sociaux cotisent à une assurance sociale, d’un montant maximum de 6.000 dirhams marocains par mois et de 72.000 dirhams marocains par an, aux taux suivants :

Assurance pension : 3,96

Assurance décès, maladie et maternité : 0,52 Assurance chômage : 0,19

Assurance médicale obligatoire : 2,26

Général 20 ;

Pour les revenus de cession de titres cotés à la Bourse marocaine (sous certaines conditions remplies), un taux d’imposition de 15 s’applique.

Les personnes physiques non-résidentes sont imposées au taux de 20 % sur toutes les plus-values ​​réalisées sur les biens immobiliers situés au Maroc, et l’impôt réel à payer ne doit pas être inférieur à 3 % du prix de vente du bien immobilier.

Sociétés par actions, y compris les sociétés cotées en bourse et les sociétés par actions privées, les sociétés à responsabilité limitée

Sociétés de personnes à responsabilité privée, y compris les sociétés en nom collectif, les sociétés en nom collectif et les coentreprises, les sociétés publiques, les groupements d’intérêt économique, les succursales/établissements stables de sociétés étrangères.

Les transactions transfrontalières sont gérées par l’Office marocain des changes ;

Les envois de fonds à l’étranger dans le cadre du compte de capital sont autorisés. Il n’y a aucune restriction sur le montant des envois de fonds, mais l’octroi de prêts nécessite

Autorisé par l’Office des Changes

Remarque :

(1) Certains accords prévoient une exonération fiscale sur des types spécifiques d’intérêts, tels que les intérêts payés aux institutions publiques. Cette exonération n’apparaît pas dans ce tableau.

(2) Sauf indication contraire, les taux d’imposition préférentiels indiqués dans cette colonne s’appliquent généralement aux situations dans lesquelles la société bénéficiaire détient directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société distribuant les dividendes.

(3) L’accord ne prévoit pas de retenue à la source.

(4) Les redevances de droit d’auteur et autres paiements similaires pour la création et l’adaptation d’œuvres littéraires, artistiques ou dramatiques (à l’exclusion des films, des émissions de télévision et des téléfilms) sont soumis à un taux d’imposition inférieur de 5, et les autres types de redevances sont soumis à un taux d’imposition de 10.

(5) Le taux d’intérêt sur les dépôts à terme et les bons de caisse est soumis à un taux d’imposition de 15 %. Le taux d’imposition pour les autres types d’intérêts est de 10.

(6) La réduction ou l’exonération du taux d’imposition s’applique aux dividendes versés aux gouvernements d’autres pays.

(7) Un taux d’imposition de 10 % s’applique aux intérêts payés par une entreprise résidente dans un pays à une entreprise dans un autre pays. Un taux de 25 s’applique dans tous les autres cas.

Scénaristes : Liang Bing, Yu Mingjuan, Wang Kun, Li Jiarong

Critiques : Wei Xia, Song Guanqun, Jiang Jun, Sun Jiahui, Zhang Fan, Hao Yijian, Liu Wenqing, Han Zixiao, Zhao Zhangmeng, Luo Qiupe

Maroc.pdf (760,49 Ko)

Source : Site Web de l’Administration nationale des impôts